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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2024F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 AVRIL 2026 5 ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
Société européenne, ayant son siège social situe [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Catherine Popineau-Dehaullon Avocate au Barreau de Paris PBA LEGAL, [Adresse 2] Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
DEFENDEURS
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT ve TICARET AS,
Société de droit turc, ayant son siège social situé [Adresse 3], Turquie, ayant pour numéro unique d’identification [Numéro identifiant 1], Et
AKSIGORTA ANONIM SIRKETI,
Société de droit turc, ayant son siège social situé [Adresse 4], Turquie, immatriculée au Registre du Commerce local sous le numéro 80731,
Ayant pour avocat Maître Iris Vogeding avocat au Barreau de Paris Holman Fenwick [Adresse 5] Tél. : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03], [Courriel 2].
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 JANVIER 2026 CLOS LES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 AVRIL 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société FPV [Localité 1] SAS, par un contrat de construction montage et essais dit « EPC » du 8 juin 2018, en sa qualité de maître d’ouvrage, confie à la société Jayme Da Costa – Energie SARL (ci-après désignée « JDCE »), société de commercialisation et d’ingénierie de tous équipements et matériels relatifs aux réseaux électriques et de télécommunications, la conception et la construction d’une centrale photovoltaïque située en France sur la commune de [Localité 1] (31).
Le 13 novembre 2018, JDCE est placée en redressement judiciaire par jugement rendu par ce tribunal.
Le 26 novembre 2018, JDCE commande à la société de droit turc Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS (ci-après désignée « Ulusoy »), la fabrication et fourniture de 4 transformateurs électriques pour la centrale précitée. Ulusoy est assurée en responsabilité civile par AKSIGORTA ANONIM SIRKETI (ci-après désignée « Aksigorta »).
Le 13 décembre 2018, un avenant modifie les parties au contrat d’EPC précité, désormais entre FPV [Localité 1] SAS et un groupement momentané d’entreprises, composé de la société de droit des Emirats Arabes Unis Akuo Energy Solutions – DMCC LLC, mandataire, et de Sde Jayme Da Costa Sociedade Gestora De Participacoes S.A (ci-après JDCP), maison-mère de JDCE.
Par contrat de délégation de paiement du 22 mars 2019 conclu entre Ulusoy et JDCE, la propriété des transformateurs est transférée à FPV [Localité 1].
La société Chubb European Group SE (ci-après désignée « Chubb »), est l’assureur responsabilité civile de JDCE et JDCP.
Bien que la centrale photovoltaïque ne soit pas réceptionnée, elle est mise en service en février 2020.
Le 12 novembre 2019 le tribunal de commerce de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de JDCE, Me [Y] [M] étant désigné ès qualités de liquidateur.
Entre le 14 avril et le 23 juin 2020, les 4 transformateurs fournis par Ulusoy se mettent successivement en arrêt, la centrale n’étant plus en mesure de produire de l’électricité à compter du 23 juin 2020.
L’expertise amiable initiée par Gothaer Group Versicherung AG (ci-après Gothaer), assureur de FPV [Localité 1], n’ayant pas permis aux parties de trouver un accord quant à l’origine du sinistre, quant aux responsabilités en jeu ainsi qu’à la nature et au quantum du préjudice allégué, FPV [Localité 1] et Gothaer, saisissent M. le Président du tribunal de commerce Nanterre, statuant en référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire dénoncées au contradictoire notamment de Chubb, le 24 février 2022, de JDCE le 8 février 2022, de JDCP le 22 février 2022, d’Ulusoy le 22 février 2022 et Me [M] ès-qualités de liquidateur de JDCE, le 24 février 2022.
M. [B] [A] est, par ordonnance rendue le 21 juillet 2022, désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, Chubb, en sa qualité d’assureur de JDCE et JDCP, assigne Aksigorta en sa qualité d’assureur d’Ulusoy devant ce tribunal afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, le Président de ce tribunal déclare communes et opposables à Aksigorta les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le21 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Chubb assigne Ulusoy et Aksigorta devant ce tribunal, actes transmis au ministère de la Justice Turc en application des
dispositions de l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Par conclusions n° 3 régularisées à l’audience du 17 octobre 2025, Ulusoy et Aksigorta demandent au tribunal :
Vu les articles 42, 46 et 112 et s., 377 et 378 du code de procédure civile, Vu l’article 14 du code civil,
* In limine litis
* Se déclarer incompétent pour connaître de l’action de Chubb à l’encontre de Ulusoy et Aksigorta ;
* Renvoyer Chubb à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire (in limine litis) :
* Donner acte à Ulusoy et Aksigorta de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que le tribunal des affaires économiques de Nanterre ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ;
* En tout état de cause :
* Débouter Chubb de toutes ses demandes de condamnation et de garantie ;
* Donner acte à Ulusoy et Aksigorta de ce qu’elles se réservent le droit de développer ultérieurement tout argument de fait ou de droit pour la défense de leurs intérêts ;
* Condamner Chubb à verser à Ulusoy et Aksigorta 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions n° 3 déposées à l’audience du 14 novembre 2025, Chubb demande : Vu les articles 35 et 36 et 74 à 77 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises,
Vu l’article 14 du code civil,
* In limine litis
* Rejeter la demande d’exception d’incompétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre soulevée par Ulusoy et Aksigorta ;
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [A] dans la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par décisions des 21 juillet et 8 décembre 2022 du président du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
A titre principal
* Prendre acte de ce que Chubb émet toutes protestations et réserves sur la responsabilité des JDCE et JDCP ainsi que sur l’applicabilité et l’étendue des garanties d’assurances qu’elles ont souscrites auprès de Chubb ;
* Condamner in solidum Ulusoy et Aksigorta à payer à Chubb l’intégralité des sommes qui pourraient être versées par Chubb prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de JDCE et JDCP en lien avec les désordres survenus sur les transformateurs litigieux ;
* Condamner in solidum Ulusoy et Aksigorta à garantir et relever indemne Chubb prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de JDCE et JDCP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres survenus sur les transformateurs litigieux ;
* Condamner in solidum Ulusoy et Aksigorta aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Chubb d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 janvier 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement avant dire droit en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Ulusoy et Aksigorta
A de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Ulusoy et Aksigorta ont exposé oralement, en premier lieu, leur demande d’exception d’incompétence.
Ulusoy et Aksigorta exposent que :
* Tout d’abord elles ont leur siège social respectivement à [Localité 2] et [Localité 3] en Turquie ;
* Ensuite les transformateurs ont été livrés à [Localité 4] en Espagne selon l’Incoterm CFR convenu ;
* Il n’existe pas entre la France et la Turquie de convention internationale de compétence;
* En application de l’article 3 alinéa 1 du code de procédure civile transposable à l’ordre international, la juridiction est celle du lieu où demeure le défendeur ou en application de l’article 46 du même code la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service soit celui où la livraison a été ou doit être effectuée ;
* Aucune facture ou correspondance ne vient démontrer que les parties seraient convenues d’un autre lieu de livraison que [Localité 4] et surtout pas au siège social de JDCE à La Défense ;
* Selon l’article 96 du code de procédure civile, le tribunal qui se déclare incompétent en raison de la compétence d’un tribunal étranger n’a pas à désigner spécifiquement le tribunal étranger compétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* Le privilège de juridiction prévu à l’article 14 du code civil, outre qu’il ne correspond pas à un for reconnu dans le conventions internationales, ne saurait s’appliquer du fait qu’il ne peut bénéficier qu’aux seuls demandeurs Français alors que Chubb est un assureur américain qui a été racheté en 2015 par l’assureur ACE, basé en Suisse et coté à [Localité 5] ;
* Enfin l’indivisibilité du litige soulevée par Chubb ne peut être retenue du fait que Chubb n’assigne pas Ulusoy et Aksigorta dans le cadre d’une instance au fond préexistante engagée par l’exploitant de la centrale photovoltaïque, FPV [Localité 1] ;
* De plus, en matière internationale, si l’indivisibilité des demandes peut être considérée pour justifier la compétence de la juridiction française en cas de pluralité de défendeurs, dont certains seulement relèvent de la compétence du juge saisi, en l’espèce, cette pluralité de défendeurs n’existe pas : Chubb a assigné Ulusoy et Aksigorta en garantie, sans que son action ne se rattache à une action au fond qui serait en cours devant le même tribunal. Ainsi, FPV [Localité 1] et son assureur n’ont pas, à ce jour, engagé d’action au fond et rien n’indique qu’ils la porteraient devant ce tribunal plutôt que devant la juridiction du lieu de la survenance des dommages. En
outre, l’indivisibilité du présent litige avec un autre litige (pour lequel d’ailleurs aucun tribunal n’a été saisi au fond) ne permet manifestement pas de justifier la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal des affaires économiques de Nanterre se déclarait compétent, il conviendra de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Chubb répond que :
* En l’absence de convention internationale applicable sur la compétence juridictionnelle entre la France et la Turquie, la compétence se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne. Le privilège de juridiction doit être appliqué à Chubb en sa qualité de société française attrayant des sociétés turques, qui plus est alors que le litige au fond pourrait relever de la compétence du tribunal, le lieu où réside le défendeur n’étant pas un critère de compétence exclusif, que le lieu de la livraison effective n’est pas démontré dans un ressort français autre que celui de Nanterre et que le lieu de survenance des dommages n’est pas un critère applicable en l’état d’une responsabilité contractuelle d’Ulusoy ;
* La Cour de cassation a jugé qu'« en l’absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l’absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence » des juridictions françaises. Chubb est une société de droit Français immatriculée au registre du commerce de Nanterre. La règle de compétence édictée au profit du demandeur français par l’article 14 s’impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s’en prévaloir, que par un traité international. Aucun privilège de juridiction et aucune juridiction étrangère n’ayant été saisie, Chubb est bien fondée à se prévaloir du privilège de juridiction ;
* De plus, la théorie de l’indivisibilité du litige conduit à concentrer la procédure dans le ressort d’un même tribunal quand plusieurs défendeurs pourraient néanmoins être attraits devant d’autres tribunaux ou Etats ;
* La Cour de cassation déduit de l’indivisibilité du litige la nécessité de la mise en cause de l’ensemble d’entre elles devant la juridiction de droit commun saisie. Gothaer, assureur de FPV [Localité 1], maître d’ouvrage et propriétaire de la centrale photovoltaïque mise à l’arrêt, en sa qualité de demandeur à l’expertise, a saisi en avril 2022 le Président du tribunal de commerce de Nanterre, afin que l’origine des désordres de la centrale soit identifiée. A la lecture de l’assignation en référé-expertise délivrée par Gothaer, le tribunal ne pourra que constater qu’outre Chubb et plusieurs sociétés ayant leur siège à l’étranger (dont les défenderesses) défendeurs dans cette affaire dont le domicile les rattacherait à la compétence du tribunal sur le fond, si les demandeurs principaux décidaient d’assigner les mêmes défendeurs que ceux qui sont opposés dans le cadre de l’expertise judiciaire. II y a donc un intérêt, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce que le recours de Chubb au fond soit tranché par le tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
* Le lieu de la livraison effective des transformateurs n’est pas démontré dans un ressort autre que celui de Nanterre.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception
doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Ulusoy et Aksigorta n’indiquent pas dans leurs écritures quel juridiction serait compétente et renvoie Chubb sans autre motivation à mieux se pourvoir. Dès lors les conditions de l’article 75 susvisé ne sont pas respectées
En conséquence le tribunal déclarera l’exception d’incompétence soulevée par Ulusoy et Aksigorta irrecevable.
Par ailleurs, Chubb demande au tribunal in limine litis de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par ce tribunal. Ulusoy et Aksigorta ne s’y opposent pas
Conformément à l’article 377 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ».
L’expertise judiciaire précitée est de nature à influer sur l’instance en cours et la responsabilité des parties dans la survenance du sinistre.
Dès lors, conforment aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile susvisé, il y a lieu de faire droit à cette demande de sursis jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer et suspendra le cours de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise suite à sa désignation par ordonnance du 21 juillet 2022 et au maximum pendant un délai de deux ans.
Passé ce délai, ou advenu cet évènement, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;
* Dit recevable la demande de sursis à statuer ;
* Prononce le sursis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A], suite à sa désignation par ordonnance du 21 juillet 2022 et au maximum pendant un délai de deux ans
* Dit qu’à la remise du rapport d’expertise judiciaire, l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Edouard Feat et Charles-Emmanuel Ferrand de la Conté, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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