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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2025
N° RG: 2025R00169
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTÉ AU TRAVAIL est une association régie par la Loi du 1 er juillet 1901, agréée par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ayant vocation à faciliter les actions de ses adhérents en matière de prévention et de santé au travail.
La société RÉSEAUX GRAPHIQUES, a choisi d’adhérer à l’association EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL s’agissant du service de santé au travail de ses salariés, selon signature d’un contrat d’adhésion 2022.
Au titre de ses prestations, l’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL a émis des factures demeurées impayées et ce malgré une mise en demeure.
L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 août 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 code de procédure civile, l’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL, identifiée sous le numéro SIRET 501 232 789, a fait assigner la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 828 654 699, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 septembre 2025.
La demande tend à voir :
Recevoir l’Association EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à l’Association EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL la somme provisionnelle de 7 260 euros au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°2023028982 du 26 décembre 2023,
* Facture n°2024012752 du 15 mars 2024,
CONDAMNER la société RÉSEAUX GRAPHIQUES au paiement des intérêts provisionnels de retard, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce avec anatocisme,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société RÉSEAUX GRAPHIQUES au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 7 260 euros à compter de la présente assignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à l’Association EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL la somme provisionnelle de 80 euros au titre des frais de recouvrement des 2 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à l’Association
EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société R ES F. AUX GRAPHIQUES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle l’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL a été entendue en ses explications, en l’absence de la société RÉSEAUX GRAPHIQUES. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société RÉSEAUX GRAPHIQUES a signé un contrat d’adhésion le 24 octobre 2022 auprès de l’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL afin de remplir ses obligations au titre du service de santé au travail de ses salariés.
A la lecture de ce contrat, il apparait que la société RÉSEAUX GRAPHIQUES s’est engagée pour une durée indéterminée et en contrepartie d’une cotisation calculée sur la base du nombre de ses salariés employés chaque année.
L’association EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL a établi en contrepartie de ses prestations et en fonction du nombre des salariés de la société RÉSEAUX GRAPHIQUES, les factures suivantes :
* facture n°2023028982 du 26 décembre 2023 d’un montant de 3 300 euros TTC au titre de la cotisation due pour les nouvelles embauches en cours d’année 2023,
* facture n°2024012752 du 15 mars 2024 d’un montant de 3 960 euros TTC au titre de la cotisation due pour l’année 2024.
Ces factures, d’un montant total de 7 260 euros TTC n’ont pas été payées à leurs échéances et ce malgré une mise en demeure du 22 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL à l’encontre de la société RÉSEAUX GRAPHIQUES Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer, par provision, à la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 7 260 euros TTC assortie des intérêts calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour
suivant la date d’échéance de chaque facture impayée, outre la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, visés à l’article D 441-5 du code de commerce.
La société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société E RÉSEAUX GRAPHIQUES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer, par provision, à la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 7 260 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,
Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer, par provision, à la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 80 euros,
Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES à payer à la société L’ASSOCIATION EFFICIANCE SANTE AU TRAVAIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARLU RÉSEAUX GRAPHIQUES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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