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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024045582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024045582 11/10/2024
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, 17 place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS BATI TRADI SUD, dont le siège social est 9 avenue de Lyon 31500 Toulouse RCS B 792967606
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Mohammed Salah DJAFEL Avocat au Barreau de Toulouse
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS BATI TRADI SUD le respect des termes d’un contrat de location portant sur des téléphones mobiles, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 12 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FC2481600 aux torts et griefs de la société BATI TRADI SUD à la date du 7 juin 2024,
S’entendre la société BATI TRADI SUD condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.5 des conditions générales de location, Condamner la société BATI TRADI SUD à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 9.072,84 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 18.145,68 € TTC
* pénalité contractuelle 1.814,57 € TTC
* Soit un total de 29.073,09 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 19 janvier 2024.
Condamner la société BATI TRADI SUD à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, nous avons remis la cause au 8 novembre 2024 pour conclusions du défendeur, puis au 17 janvier 2025 pour présence de l’avocat du défendeur
A l’audience du 17 janvier 2025 :
La SAS BATI TRADI SUD ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons que la SAS BATI TRADI SUD a son siège social à Toulouse et que le contrat de location n° FC2481600, signé entre la société KOESIO et la SAS BATI TRADI SUD le 10 juin 2022, sur lequel la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fonde ses demandes, stipule, en son article 22, que :
« Tout litige entre les parties concernant notamment l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère ou le tribunal de commerce du siège de l’établissement cessionnaire en cas de cession du contrat, ce même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs ».
Nous rappelons les dispositions de l’article 77 du CPC :
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
En conséquence, nous relevons d’office notre incompétence territoriale et nous dirons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Nanterre, tribunal du siège de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, cessionnaire.
Sur les autres demandes,
Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l’article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 77, 82 et 84 du CPC,
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre,
Disons que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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