Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024080406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL, ZERBIB [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2024080406
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 2024080406 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024080406
ENTRE : la SAS DEFACTO, N° Siren 899270979, dont le siège social est au 50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me [K] ZERBIB Avocat (R062)
ET : la SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL, N° Siren 887585487, dont le siège social est au Gué Poisson 44520 GRAND-AUVERGNE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des détaillé faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 853,872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 50 056,44 euros, correspondant à 48 523,00 euros en principal, augmentés des intérêts de 1 533,44€ calculés au 3 décembre 2024, jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner la SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 19 février 2025 un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge d’homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu et signé entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1565 code de procédure civile,
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation.
Condamnons en outre la SAS HALIDI TRANSPORT INTERNATIONAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Publicité légale
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Location meublée ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Faculté
- Lorraine ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réquisition ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Comités ·
- Vin
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Procédure simplifiée ·
- Cotisations ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Recouvrement ·
- Redressement
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courtage ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire
- Santé ·
- Pacte ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Surveillance ·
- Associé ·
- Ès-qualités ·
- Comités ·
- Gouvernance ·
- Trouble manifestement illicite
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Entrepreneur ·
- Vente de véhicules ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.