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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 sept. 2025, n° 2025048481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/09/2025 Chambre 2-5
*1DE/06/46/14/74*
Signification : M. [T] [N], représentant légal,
Copies : – Parquet -TPG – SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [Y]
R.G. : 2025048481
P.C. : P202503352
SAS MARUTHAN OPTIC [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [T] [N], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, présent,
SCP [D] en la personne de Me [S] [D], [U] [A], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 09 févrkier 2018, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS MARUTHAN OPTIC.
Par jugement en date du 07 juin 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SAS MARUTHAN OPTIC.
La SCP [D] en la personne de Me [S] [D], [U] [A], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 12 juin 2025, exposant l’inexécution du plan de la part de M. [T] [N].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 18 septembre 2025, pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de SAS MARUTHAN OPTIC des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan :
Le dirigeant ne veut pas poursuivre et il y a des dettes nouvelles et la prochaine échéance ne sera pas payée. Les comptes ne sont pas publiés.
Concernant la liquidation judiciaire :
l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme [B], substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (1 an). Le juge-commissaire a émit un avis écrit, favorable à la la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort. Le juge commissaire entendu en son rapport. Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de : SAS MARUTHAN OPTIC Met fin à la mission de la SCP [D] en la personne de Me [S] [D], [U] [A], commissaire à l’exécution du plan. Décide l’ouverture de la liquidation iudiciaire de : SAS MARUTHAN OPTIC 23. [Adresse 4] Nom commercial : AUTRE [Localité 1] Enseigne : AUTRE [Localité 1] Activité : Achat vente de montures, verres, lentilles, produits lentilles, solaires et accessoires optiques. Fabrication de montures optiques (montage, assemblage) N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 799514534 Etablissement(s)- [Adresse 5] Désigne M. [I] [C], juge-commissaire, Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [Y], [Adresse 6] mandataire-judiciaire liquidateur
Désigne Me [Q] [L] – [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 15/03/2025, qui correspond à un commandement de payer.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 16 septembre 2027 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/09/2025, où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Jean-Michel Russo, juge, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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