Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025018853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025018853 16/05/2025
ENTRE :
M. [W] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Dominique PENIN Avocat (J011) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
SAS UP ONLY CO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 919540427 Partie défenderesse : comparant par Me Arthur MILLERAND Avocat (B0523)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [W] [G] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Déclarer M. [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer qu’il y a lieu à référé,
En conséquence,
Condamner la société UP ONLY CO à transférer à titre provisionnel à M. [G] d’un nombre total de tokens correspondant à 0,75 % du total des jetons émis par la société UP ONLY CO dans le cadre du projet USUAL ;
Condamner UP ONLY CO à verser à M. [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS UP ONLY CO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 873 alinéa 2 et 484 du Code de procédure civile,
Dire que l’obligation dont se prévaut Monsieur [W] [G] est sérieusement contestable dans son principe ;
Dire que l’obligation dont se prévaut Monsieur [W] [G] est sérieusement contestable dans son montant ;
Dire que la société Monsieur [W] [G] est défaillant dans l’administration de la preuve des faits qui fondent ses demandes, ce qui induit une contestation sérieuse ;
En conséquence, Dire qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision de Monsieur [W] [G]; Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ; Débouter Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [G] à payer à la société Up Only Co la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
Le conseil de M. [W] [G] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 10 juin 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 10 juin 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être
renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS UP ONLY CO, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de M. [W] [G], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons M. [W] [G] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Honoraires ·
- Comptable ·
- Vacation ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Collaboration ·
- Comptabilité ·
- Fichier ·
- Mission ·
- Document
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Boisson alcoolisée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Primeur ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Produit frais ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Mobilier ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Développement ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Prise de participation ·
- Sociétés
- Représentants des salariés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ventilation ·
- Cessation des paiements ·
- Équipement thermique ·
- Énergie renouvelable
- Représentants des salariés ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce ·
- Noms et adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.