Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1re chambre, 17 décembre 2025, n° 2024F01827
TCOM Nanterre 17 décembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES avait justifié sa créance par des notes d'honoraires et que la SASU FRANCE LODGE IMMO+ n'avait pas contesté le montant des factures.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice distinct

    Le tribunal a estimé que la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES n'avait pas prouvé un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

  • Rejeté
    Rétention abusive des documents comptables

    Le tribunal a constaté que la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES avait remis les documents comptables dans un délai raisonnable et que la SASU FRANCE LODGE IMMO+ n'avait pas prouvé ses allégations.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la charge de ces frais, condamnant la SASU FRANCE LODGE IMMO+ à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01827
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F01827
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2026
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Texte intégral

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