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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024064449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064449
ENTRE :
La SAS AKANEA Développement, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 330 573 775
Partie demanderesse : comparant par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
La SAS SOBOTRANS, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 330 055 385
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AKANEA DEVELOPPEMENT, ci-après AKANEA, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels applicatifs. La SAS SOBOTRANS est pour sa part spécialisée dans le transit de marchandises et les opérations de commissions en douane et transport de marchandise. Elle est inscrite au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION.
AKANEA expose que SOBOTRANS a accepté 2 devis portant pour l’un sur une mise à disposition de logiciel et pour l’autre sur des prestations d’installation, de conduite du changement et de formation, et que les factures sont restées impayées.
Elle a donc saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 2 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant SOBOTRANS devant ce tribunal, AKANEA demande au tribunal de condamner SOBOTRANS à lui payer 7786,58 euros à titre principal outre les intérêts au taux de 3 fois le TIL à compter du 27 mai 2023, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et demande de dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, sollicitant toutefois par note en délibéré les conditions générales de ventes applicables au litige. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
AKANEA expose qu’en application du principe de la force obligatoire des contrats et de la preuve de la réalisation, matérialisée par le questionnaire client, les sommes sollicitées sont incontestablement dues.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce il apparait que le commissaire de justice instrumentaire a tenté de joindre le président personne morale en se rendant en vain à son domicile ; qu’il a identifié que le dirigeant de cette personne morale s’est installé à [Localité 3] sans plus d’informations ; qu’il expose également avoir tenté en vain d’appeler le numéro de téléphone qu’il connaissait ; que le tribunal dit que ces diligences sont suffisantes ;
Attendu que par ailleurs le K-BIS et l’extrait Pappers postérieur à l’introduction de l’instance ne font part de l’ouverture d’aucune procédure collective ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que par ailleurs la bonne administration de la justice ne nécessite pas d’examiner la compétence du tribunal de céans ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du CPC, en l’absence de défendeur, il appartient au juge de vérifier le bien-fondé ; qu’il appartient ainsi dans le cas d’espèce au demandeur de démontrer que la prestation commandée a été effectivement réalisée ; que si deux prestations ont bien été commandées le 3 février 2021 et ont été facturées 2 ans plus tard le 27 avril 2023 sans que ce délai ne soit expliqué, la demanderesse ne verse au débat qu’un questionnaire métier du « prospect » SOBOTRANS démontrant l’existence de contacts entre les sociétés ;
Attendu ainsi que la demanderesse, qui a la charge de la preuve de l’exécution, ne verse au débat ni recette de la prestation informatique, ni compte-rendu de la formation commandée, ni aucun document technique relatif à la conduite du projet ni même le moindre mail ou courrier évoquant la réalisation de la prestation ; que le tribunal déboutera donc AKANEA de l’ensemble de ses demandes et n’écartera pas l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute AKANEA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne AKANEA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
N’écarte pas l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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