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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 12 févr. 2025, n° 2024R00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Février 2025
N • de RG : 2024R00485
N • MINUTE : 2025R00061
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 2] Représentant légal : M. [Y] [J], Président, [Adresse 4] comparant par Me Gisèle COHEN AMZALLAG [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS [Adresse 1] Représentant légal : RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (UK) LIMITED, Président, comparant par Me VIANNEY POMMIER [Adresse 3] (J014)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Février 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2024R00485
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING assigne la SAS RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à comparaître à l’audience publique des référés du 5 novembre 2024 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 novembre 2024 puis à celle du 14 janvier 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé de :
JUGER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation des contrats de location à compter du 29 janvier 2024
CONDAMNER, en conséquence, la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 29.770,10 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, soit :
26.621,90 € au titre du contrat n° 85050227786 :
* 3.221,90 € au titre des loyers échus
* 80 € au titre des frais de recouvrement
* 21.200 € au titre des loyers à échoir
* 2.120 € au titre de l’indemnité de résiliation
3.148,20 € au titre du contrat n° 85040120449 :
* 2.862 € au titre des loyers à échoir
* 286,20 € au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
* 1 CANON IR DX C3720i (n° de série : 22F15436)
* 1 RESOPOSTE
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, le conseil de la défenderesse dépose à nouveau des conclusions par lesquelles, il entend voir
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 48, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, statuant en référé, dès à présent, de :
A titre liminaire
DONNER ACTE à Reliance Worldwide Corporation France SAS (« RWC ») de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, au profit :
* du Tribunal de Commerce de Paris concernant le Contrat n°85040120449 du 22 décembre 2020 dit « Canon », et
* du Tribunal de Commerce de Nanterre concernant le Contrat n°85050227786 du 30 novembre 2022 dit «< Resoposte >> ;
CONSTATER que par application des clauses attributives de juridiction prévues auxdits contrats, seuls les Tribunaux de Commerce de Paris concernant le Contrat << Canon >> et de Nanterre concernant le Contrat << Resoposte » sont compétents pour connaître de la demande formée par De Lage Landen Leasing (« DLL »), et ce à l’exclusion du Président du Tribunal de céans.
SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’exception d’incompétence n’était pas accueillie par le Président du Tribunal de céans :
DEBOUTER De Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Canon n°85040120449 du 22 décembre 2020, à savoir :
* la demande de constatation de la résiliation du Contrat Canon ;
* la demande de versement de la provision de 3 148,20 € ;
* la demande de restitution sous astreinte du matériel Canon IR DCX C3720i objet dudit Contrat.
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse,
CONSTATER la résiliation de plein droit du Contrat « Resoposte » au 29 juillet 2023 pour faute de DLL,
DEBOUTER DLL de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Resoposte, à savoir :
* la demande de constatation de la résiliation du Contrat Resoposte;
* – la demande de versement de la provision de 26 621.90 € ;
* la demande de restitution du logiciel ;
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la résiliation dudit Contrat pour faute de DLL constatée,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal de céans venait à rejeter l’exception d’incompétence et à ne pas constater la résiliation du Contrat Resoposte aux torts de DLL:
DEBOUTER DLL de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Resoposte, à savoir :
* la demande de constatation de la résiliation du Contrat Resoposte;
* la demande de versement de la provision de 26 621.90 € ;
* la demande de restitution sous astreinte du logiciel;
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’exception d’inexécution résultant des nombreux éléments attestant des dysfonctionnements du logiciel Resoposte.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER DLL de sa demande en condamnation de RWC au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER DLL à payer à RWC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, le conseil de la demanderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé de :
SE DECLARER COMPETENT
JUGER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
DEBOUTER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONSTATER la résiliation des contrats de location à compter du 29 janvier 2024
CONDAMNER, en conséquence, la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 29.770,10 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, soit :
26.621,90 € au titre du contrat n° 85050227786 :
* 3.221,90 € au titre des loyers échus
* 80 € au titre des frais de recouvrement
* 21.200 € au titre des loyers à échoir
* 2.120 € au titre de l’indemnité de résiliation
3.148,20 € au titre du contrat n° 85040120449 :
– 2.862 € au titre des loyers à échoir
– 286,20 € au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
1 CANON IR DX C3720i (no de série: 22F15436)
1 RESOPOSTE
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
ORDONNER une passerelle au fond et convoquer les parties à une prochaine audience de mise en état devant le tribunal de céans.
A cette même audience du 14 janvier 2025, le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 48, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, statuant en référé, dès à présent, de :
A titre liminaire
DONNER ACTE à Reliance Worldwide Corporation France SAS (« RWC ») de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, au profit:
* du Tribunal des Affaires Economiques de Paris concernant le Contrat n°85040120449 du 22 décembre 2020 dit << Canon >>, et
* du Tribunal de Commerce de Nanterre concernant le Contrat n°85050227786 du 30 novembre 2022 dit « Resoposte >> ;
JUGER que par application des clauses attributives de juridiction prévues auxdits contrats, seuls les Tribunaux de Commerce de Paris concernant le Contrat « Canon » et de Nanterre concernant le Contrat « Resoposte » sont compétents pour connaître de la demande formée par De Lage Landen Leasing (« DLL »), et ce à l’exclusion du Président du Tribunal de céans.
SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’exception d’incompétence n’était pas accueillie par le Président du Tribunal de céans :
DEBOUTER De Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Canon n°85040120449 du 22 décembre 2020, à savoir :
* la demande de constatation de la résiliation du Contrat Canon ;
* la demande de versement de la provision de 3 148,20 €;
* la demande de restitution sous astreinte du matériel Canon IR DCX C3720i objet dudit Contrat.
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse,
JUGER la résiliation de plein droit du Contrat << Resoposte » au 29 juillet 2023 pour faute de DLL,
DEBOUTER DLL de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Resoposte, à savoir :
* la demande de constatation de la résiliation du Contrat Resoposte;
* la demande de versement de la provision de 26 621.90 €;
* la demande de restitution du logiciel ;
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la résiliation dudit Contrat pour faute de DLL constatée,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal de céans venait à rejeter l’exception d’incompétence et à ne pas constater la résiliation du Contrat Resoposte aux torts de DLL :
DEBOUTER DLL de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Resoposte, à savoir :
* la demande de constatation de la résiliation du Contrat Resoposte;
* – la demande de versement de la provision de 26 621.90 € ;
* la demande de restitution sous astreinte du logiciel;
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée, à l’exception d’inexécution résultant des nombreux éléments attestant des dysfonctionnements du logiciel Resoposte.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER DLL de sa demande en condamnation de RWC au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER DLL à payer à RWC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A la barre à l’audience du 14 janvier 2025, le conseil de la défenderesse soulève in limine litis l’incompténce du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny. Et ensuite, il fait état des élements contenus dans ses écritures.
Le conseil de la demanderesse maintient sa demande et fait état des éléments contenus dan ses écritures. En réponse à l’exception d’incompétence, il remet en question la clause attributive de compétence et invite le juge des référés à se déclarer compétent et à faire droit à ses demandes.
Le conseil de la défenderesse indique s’opposer à la demande de passerelle pour défaut d’urgence.
Les conseils des deux parties renvoient à leurs écritures.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
La demanderesse DE LAGE LANDEN LEASING expose que
Deux contrats ont été signés avec RELIANCE, le premier portant sur une imprimante dont les échéances ont été honorées régulièrement, et le second portant sur une solution GED sur lesquels les échéances ont été bloquées très rapidement par le défendeur.
Après une mise en demeure infructueuse, la demanderesse n’a pas eu d’autre choix que d’adresser un courrier de résiliation pour les deux contrats, et le décompte a été fourni en application du contrat, incluant une pénalité de 10 % sur les sommes restant dues, pour un montant total de 29 770,10 €, à savoir 3 148,20 € au titre du contrat de « imprimante » et 26 621,90 € au titre du contrat « solution GED ».
La défenderesse RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS expose que
In limine litis
Chacun des contrats émis par DE LAGE contient une clause précisant que les tribunaux compétents sont respectivement Paris pour le premier contrat, et Nanterre pour le second. Comme le précise l’arrêt de la cour d’appel de 2017, « en l’absence d’éléments autres que ceux figurant dans le contrat écrit, la clause est stipulée dans l’intérêt commun de chaque partie au contrat qui, chacune, entend, ne pas recourir, à l’application des règles générales et habituelles données par la loi ».
De plus la défenderesse s’oppose à la jonction des deux affaires, deux tribunaux étant concernés.
Sur le fond
Le contrat « imprimante » est résilié pour faute du client, alors que les loyers ont toujours été payés en temps et en heure ; il n’y a aucune raison de l’interrompre et la demande de DE LAGE doit être rejetée.
Le contrat « solution GED » est résilié pour faute de la part de RELIANCE, alors que le produit n’a jamais fonctionné. La défaillance a été reconnue par DE LAGE. A l’appui des dires, un tableau comparatif des dépenses de poste ont été présentés permettant de vérifier que les dépenses qui étaient censées être économisées sur 6 mois, sont identiques avec ou sans le produit défectueux. RELIANCE soulève l’exception d’inexécution.
Enfin, la demande de passerelle demandée par DE LAGE est contestée car elle ne peut être mise en œuvre que si l’urgence le justifie.
DE LAGE LANDEN LEASING répond à ces arguments.
Sur la clause attributive de compétence, elle a été rédigée dans l’intérêt de DE LAGE, qui peut y renoncer et s’adresser au tribunal compétent « naturel ».
Sur la résiliation du contrat « imprimante », DE LAGE reconnait que la démarche a été « un peu cavalière » et renoncerait à sa demande si la résiliation n’était pas retenue.
Sur la résiliation du contrat « solution GED », le dysfonctionnement a été reconnu, mais la cause n’a pu être identifiée, car comme l’indique le fournisseur « nous sommes revenus vers le client plusieurs fois pour paramétrer à nouveau la solution et l’accompagner sur leurs envois postaux. Mais refus total de leur part. »
Il y a donc une absence de contestation sérieuse.
SUR CE
Sur le in limine litis,
Les deux contrats présentés sont des contrats d’adhésion type, les clauses d’attribution en cas de litige sont écrits en caractères minuscules et noyés dans une masse importante de clauses ; ainsi la clause n’est pas stipulée dans l’intérêt commun des parties, mais au seul profit du demandeur.
DE LAGE peut donc renoncer à cette clause pour se placer sous le régime de droit commun, tel que stipulé aux articles 42 et 46 du Code de procédure civile.
De plus, pour une bonne administration de la justice, compte tenu de la mention d’un tribunal différent sur chacun des contrats, il convient de traiter le litige sur un seul tribunal,
En conséquence nous débouterons la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE de sa demande d’incompétence territoriale et Nous nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige.
Sur le fond
Sur le premier contrat portant sur l’imprimante CANON, la demanderesse a reconnu le caractère cavalier de la démarche, et n’a pas contesté les affirmations de la défenderesse sur l’absence de faute de RELIANCE.
Par contre, sur le deuxième contrat portant sur la solution GED RESOPOST, les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, tel est le cas en l’espèce ;
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société DE LAGE LANDEN LEASING ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE de sa demande d’incompétence territoriale et Nous nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 3 avril à 14h00 devant la 5 ème chambre du tribunal de céans ; la présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la société DE LAGE LANDEN LEASING ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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