Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2025011316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011316
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de par le cabinet JCD Avocats agissant par Maître Grégoire AZZARO, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
SARL CALM PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 838 793 503
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE ou la Banque) est une banque proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SARL CALM PRODUCTION (ci-après CALM PRODUCTION) est une société de production audiovisuelle.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, SOCIETE GENERALE a consenti à la CALM PRODUCTION un prêt garanti par l’Etat (ci-après, le PGE) d’un montant de 50 000 €, pour une durée de douze mois, avec un taux d’intérêt de 0,25% l’an hors assurance.
Le 2 février 2021 CALM a sollicité le bénéfice de son droit d’option d’amortissement additionnel du prêt, pour une durée de cinq ans, et la SOCIETE GENERALE a fait droit à cette demande, aux termes d’un courrier en date du 1er avril 2021, et a précisé les modalités de prorogation, à savoir un taux d’intérêt de 0,58% l’an hors assurance.
Par courrier en date du 23 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure CALM PRODUCTION d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 6 459,58 €, suite au défaut de règlement des échéances d’août 2023 à janvier 2024.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, une seconde mise en demeure a été adressée à CALM PRODUCTION, d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 10 895,44 €.
En l’absence de réponse, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, et a mis en demeure CALM PRODUCTION de régler sous délai de huitaine la somme de 36 655,51 €.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 31 janvier 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile SOCIETE GENERALE a assigné CALM PRODUCTION, et par actes en date du 28 janvier 2025, signifiés par exploit séparé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE a assigné [Q] [F] et à M. [D] [M], gérants de CALM PRODUCTION.
Par ces actes, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
Condamner la société Calm Production à payer à la Société Générale la somme de 37.065,29 € outre intérêts au taux de 4,58% l’an sur la somme de 36.285,94 € à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 3 juin 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société Calm Production à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
* Rejeter tout (sic) demande visant à écarter l’exécution provisoire.
CALM PRODUCTION ne s’est pas constitué et n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 19 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur CALM PRODUCTION, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, la Banque s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1343-2, du Code civil, et présente l’ensemble des pièces justifiant ses demandes : contrat et avenant du PGE, lettres recommandées de mise en demeure avec accusés de réception des 23 janvier, 12 juin, 6 septembre et 6 décembre 2024.
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner CALM PRODUCTION au règlement du solde du PGE, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
CALM PRODUCTION, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière, qu’un procès-verbal de perquisitions et de recherches infructueuses a été dressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, que les deux sociétés sont des sociétés commerciales, que l’extrait Kbis daté du 18 mai 2025 figurant au dossier, montre que la société CALM PRODUCTION est toujours in bonis.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable.
Sur les créances de la SOCIETE GENERALE :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La Banque présente les éléments justifiant ses demandes :
* Le contrat de PGE du 18 mai 2020 (pièce n°2) et son tableau d’amortissement (pièce n°3), l’accord de prorogation du PGE du 1 er avril 2021 (pièce n°5) avec le nouveau plan d’amortissement (pièce n°6),
* Les lettres recommandées avec AR de mise en demeure pour régularisation des échéances impayées du 23 janvier 2024 et du 12 juin 2024 (pièces n°7 et 8),
* La lettre recommandée avec AR du 6 septembre 2024 faisant état de l’exigibilité anticipée du prêt (pièce n°9), et la LRAR de mise en demeure du 6 décembre 2024 avec décompte du montant restant dû (pièce n°10).
Le tribunal constate que le contrat de prêt est légalement formé, que le taux d’intérêt demandé en remboursement du prêt est conforme au taux majoré du contrat, tel que modifié par l’avenant du 1 er avril 2021.
Il dit que les créances de la SOCIETE GENERALE envers CALM PRODUCTION sont certaines, liquides et exigibles. Et condamnera par voie de conséquence CALM PRODUCTION à payer à la Banque la somme de 37 065,29 € outre intérêts au taux de 4,58% l’an à compter du 6 décembre 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
CALM PRODUCTION, succombant, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où la SOCIETE GENERALE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CALM PRODUCTION au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700, déboutant la SOCIETE GENERALE pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit que l’action de la SA SOCIETE GENERALE est régulière et recevable ;
Condamne la SARL CALM PRODUCTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 37 065,29 €, outre intérêts au taux de 4,58% l’an à compter du 6 décembre 2024 ;
Condamne la SARL CALM PRODUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SARL CALM PRODUCTION au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Fait
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administration
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Provision ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Rétracter ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Jugement
- Ambulance ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Aquitaine ·
- Tube ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Audience ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Activité
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.