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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024058777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ARST AVOCATS – Me Morgan JAMET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058777
ENTRE :
1) SCP BTSG en la personne de Me [E] [D], dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Conseil et Patrimoine,
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ARST AVOCATS – Me Morgan JAMET Avocat (C739)
2) SAS CONSEIL ET PATRIMOINE, dont le siège social est 103 rue de l’Agriculture 92700 Colombes – RCS B 838452498
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ARST AVOCATS – Me Morgan JAMET Avocat (C739)
ET :
SARL D&A Holding, dont le siège social est 128 rue de la Boétie 75008 Paris – RCS B 832049654
Partie défenderesse : assistée de Me Sarah KRYS Avocat (G517) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Marie-Hélène CHAUDONNERET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CONSEIL ET PATRIMOINE exerçant une activité de conseiller en investissements financiers a été créée en 2018 par M. [W] [U].
Au mois de décembre 2019, Monsieur [V] [Z] a acquis la moitié des droits sociaux de la société, l’autre moitié étant détenue par M. [U], par le biais de sa société SARL D&A HOLDING.
M. [Z] a ensuite créé la société Ops Holding à laquelle il a, le 1 er avril 2021, transmis l’intégralité de ses droits sociaux.
Les deux associés (égalitaires) de CONSEIL ET PATRIMOINE sont donc :
* D&A HOLDING détenue par M. [U],
* Ops Holding (qui n’est pas dans la cause), détenue par M. [Z].
M. [Z] a pris le 18 janvier 2022 la présidence de CONSEIL ET PATRIMOINE.
A compter du 2 ème trimestre 2022 des dissensions se sont fait jour entre les associés et ont donné lieu entre ceux-ci à de nombreuses procédures, principalement devant le tribunal de commerce de Nanterre, dont une procédure ut singuli et individuelle engagée par D&A HOLDING contre M. [Z], enrôlée le 13 décembre 2022 devant ledit tribunal sous le RG n°2022F2112.
Par jugement du 8 novembre 2023, CONSEIL ET PATRIMOINE a été placée en liquidation judiciaire à la demande de Monsieur [Z], avec un passif déclaré de 21 M €, et la SCP BTSG 2 (ci-après « BTSG ») prise en la personne de Maître [E] [D] a été désignée liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que BTSG ès-qualités et CONSEIL ET PATRIMOINE ont engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de CONSEIL ET PATRIMOINE assigne en référé D&A HOLDING par acte signifié le 27 mars 2024 en l’étude du commissaire de justice et demande au président du tribunal de :
* Condamner D&A HOLDING à verser à BTSG ès-qualités la somme de 61.850,00 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé le 29 décembre 2022, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner D&A HOLDING à verser à BTSG ès-qualités la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
D&A HOLDING, dans ses conclusions en réponse à l’audience du 21 juin 2024, demande au président du tribunal de juger que des contestations sérieuses se heurtent à l’ensemble des demandes de CONSEIL ET PATRIMOINE et de BTSG ès-qualités et les en débouter.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2024 le président du tribunal de céans retient l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés et renvoie l’instance par voie de passerelle à l’audience collégiale du 17 octobre 2024 de la 16 ème chambre, instance enrôlée sous le n° RG 2024058777, pour qu’il soit statué au fond.
D&A HOLDING, dans ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2024, demande au tribunal, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ut singuli en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le RG n°2022F2112.
BTSG ès-qualités, dans ses conclusions en réponse à l’audience du 14 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, réitère ses demandes formées en référé, et demande au tribunal de débouter D&A HOLDING de toutes ses demandes.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées sur le sursis à statuer et pour la fixation d’un calendrier de procédure, BTSG ès-qualités demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur le sursis à statuer et fixe, après avoir recueilli l’avis des parties, un calendrier de procédure au fond devant s’appliquer au cas où la demande de sursis à statuer serait rejetée.
Par jugement prononcé le 13 décembre 2024, qui n’écarte pas l’exécution provisoire, le tribunal dit recevable la demande de sursis à statuer et la rejette, convoque les parties à l’audience du 27 février 2025 (date reportée au 4 mars 2025) du juge chargé d’instruire l’affaire, pour les entendre sur le fond en application du calendrier de procédure.
Le 31 décembre 2024 D&A HOLDING interjette devant la cour d’appel de Paris un appelnullité de ce jugement, sans toutefois saisir le premier président de la cour d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. L’appel est fixé à bref délai par la cour au 3 juin 2025. Le 3 mars 2025 le jugement du 13 décembre 2024 est signifié à D&A HOLDING en l’étude du commissaire de justice.
D&A HOLDING, dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Débouter CONSEIL ET PATRIMOINE et BTSG ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal
* Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en septembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris sur l’appel à bref délai (RG 25/01213), formé par D&A HOLDING contre le jugement du 13 décembre 2024 ;
A titre plus subsidiaire,
* Débouter CONSEIL ET PATRIMOINE et BTSG ès-qualités de leur demande de paiement d’une somme de 61.850,00 € ;
* Débouter CONSEIL ET PATRIMOINE et BTSG ès-qualités de leur demande de capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner CONSEIL ET PATRIMOINE et BTSG ès-qualités au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CONSEIL ET PATRIMOINE et BTSG ès-qualités aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur l’effet suspensif de l’appel de D&A Holding
D&A HOLDING soutient que :
* Il existe un risque imminent de contradiction entre une décision du TAE de Paris qui reconnaitrait l’existence de la créance de compte courant débiteur, et une décision du TAE de Nanterre qui annulerait les écritures comptables support de cette prétendue créance et condamnerait Monsieur [Z] du fait de cette inscription comptable frauduleuse, ou vice versa.
* Tant que le jugement du 13 décembre 2024 n’est pas signifié, le tribunal est tenu par l’effet suspensif de l’appel exercé le 31 décembre 2024 à l’encontre dudit jugement. En conséquence, il est demandé au tribunal de renvoyer l’affaire à une audience en septembre 2025 ;
Sur ce
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce :
* le jugement prononcé le 13 décembre 2024 par le tribunal de céans est assorti de l’exécution provisoire de droit dont il n’a pas été fait appel devant le premier président de la Cour d’appel.
* ledit jugement a été signifié à D&A HOLDING par un commissaire de justice le 3 mars 2025.
Le jugement prononcé le 13 décembre 2024 est donc exécutoire nonobstant l’appel fixé à bref délai par la cour au 3 juin 2025.
Le tribunal, en conséquence, rejettera la demande de D&A HOLDING de renvoi de la présente instance à une audience ultérieure en septembre 2025.
Sur la demande à titre subsidiaire de sursis à statuer
D&A HOLDING soutient que :
Pour éviter toute contrariété de décision, il convient à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir relatif au sursis à statuer rejeté par le jugement prononcé le 13 décembre 2024.
Sur ce
* Sur la recevabilité
Les exceptions doivent être formulées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce la demande de sursis à statuer est formée après le rejet de la demande de renvoi de la présente instance à une audience ultérieure qui la motive, mais avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir.
Le tribunal, en conséquence, dira la demande recevable.
* Sur le mérite
La décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner le sursis à statuer est une simple faculté dont l’exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci n’étant pas tenu de s’expliquer sur une telle demande ni de répondre aux moyens des parties ;
Le tribunal, après avoir pris connaissance des moyens respectivement soutenus par les parties, déboutera D&A HOLDING de sa demande de sursis à statuer
Sur la demande de condamnation formée par BTSG ès-qualités
BTSG ès-qualités soutient que :
* D&A HOLDING est débitrice d’une somme d’un montant de 61.850 € envers CONSEIL ET PATRIMOINE qui lui a consenti des avances de trésorerie et qui constitue un compte courant d’associé débiteur.
* Les écritures comptables produites aux débats démontrent sans ambigüité que D&A HOLDING a bénéficié de deux virements en sa faveur de la part de CONSEIL ET PATRIMOINE, à savoir :
* virement d’une somme de 425.000 € le 9 septembre 2021, correspondant à une « remontée de trésorerie » ;
* virement d’une somme de 30.000 € le 8 octobre 2021, correspondant à une seconde « remontée de trésorerie ».
* La somme réclamée correspond au solde débiteur restant dû par D&A HOLDING après déduction de la somme de 393.150 € qui a été payée par cette dernière pour le compte de CONSEIL ET PATRIMOINE.
* D&A HOLDING, bien qu’ayant été mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 61.850 € précitée, n’a à ce jour pas procédé à celui-ci.
D&A HOLDING réplique que :
L’action initiée par BTSG a pour objet le paiement d’une prétendue créance de compte courant débiteur de 61.850 € qui n’est pas revendiquée sur le fondement d’une convention de compte courant, mais n’apparaît que sur une inscription
comptable postérieure au conflit d’associé et dont la validité et l’opposabilité font l’objet d’une action préexistante devant le TAE de Nanterre.
* Il n’existe aucun prélèvement de 61.850 € réalisé par D&A Holding sur la trésorerie de CONSEIL ET PATRIMOINE.
* Les manipulations comptables affectant la comptabilité de CONSEIL ET PATRIMOINE et consistant à faire figurer de faux comptes débiteurs ont été judiciairement constatées (pièce n°7), et ont fait l’objet devant le tribunal de commerce de Nanterre d’une action dans le cadre de laquelle BTSG n’a pas contesté l’existence desdites manipulations.
* L’inscription d’un compte courant débiteur « Edité le 21/12/2022 à 13:37 par [H] [K] » (pièce adverse n°7) est frauduleuse.
* Le prétendu solde de 61.850 € demeure inexpliqué.
Sur ce
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
En l’espèce il est de fait qu’aucune convention de compte courant n’est versée aux débats par BTSG ès-qualités. Toutefois il n’est pas contesté que les relations entre les parties fonctionnaient sans formalisme particulier.
BTSG ès-qualités verse aux débats :
* la preuve de paiement de la somme de 425.000 € par CONSEIL ET PATRIMOINE au profit de D&A HOLDING le 7 septembre 2021 (pièce n°26),
* le relevé du compte bancaire dont CONSEIL ET PATRIMOINE est titulaire et aux termes duquel le paiement précité est mentionné (Pièce n°27),
* la preuve de paiement de la somme de 30.000 € par CONSEIL ET PATRIMOINE au profit de D&A HOLDING le 8 octobre 2021 (pièce n°28),
* le relevé du compte bancaire dont CONSEIL ET PATRIMOINE est titulaire et aux termes duquel le paiement précité est mentionné (pièce n°29),
* un extrait, « édité par [H] [K] » du grand livre de CONSEIL ET PATRIMOINE « 455310 C/C D&A HOLDING » (pièce n°30), qui fait apparaître :
* virement d’une somme de 425.000 € le 9 septembre 2021, correspondant à une « remontée de trésorerie »;
* Paiement le 22 septembre 2021, par le crédit du compte courant de la somme de 393.150 € à la société Smart-IT
* virement d’une somme de 30.000 € le 8 octobre 2021, correspondant à une seconde « remontée de trésorerie ».
soit un solde net du compte s’élevant à 61.850 €.
Une mise en demeure par LRAR du 29 décembre 2022 à D&A HOLDING, réceptionnée le 30 décembre 2022, de rembourser la somme de 61.850 € (pièce n°9).
Le tribunal relève que, contrairement aux allégations de D&A HOLDING, BTSG ès-qualités, dans ses conclusions dans l’instance ut singuli introduite par D&A HOLDING devant le TAE de Nanterre, ne reconnaît pas les manipulations alléguées dans les comptes sociaux de CONSEIL ET PATRIMOINE au 31 décembre 2021 (portant notamment sur le compte courant d’associés de la société Ops Holding et non sur celui de D&A HOLDING) mais déclare simplement s’en remettre à justice (pièce D&A HOLDING n°9).
Le tribunal relève enfin que M. [K] de la société Audit CPA à l’encontre duquel de graves accusations sont formulées par D&A HOLDING n’est pas partie à la présente procédure, et que D&A HOLDING ne fait d’ailleurs état d’aucune procédure judiciaire ou ordinale initiée à son encontre.
De ce qui précède le tribunal retient que BTSG établit qu’elle détient ès-qualités sur D&A HOLDING une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 61.850 €.
Le tribunal, en conséquence, condamnera D&A HOLDING à payer à BTSG ès-qualités la somme de 61.850 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de réception du courrier de mise en demeure envoyé le 29 décembre 2022, déboutant pour le surplus des intérêts.
Sur l’anatocisme
L’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal l’ordonnera.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que BTSG ès-qualités a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera D&A HOLDING à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
D&A HOLDING soutient que :
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire.
Sur ce
Le tribunal observe qu’il existe un risque de contradiction entre la décision à intervenir dans la présente instance et l’arrêt de la cour appel à intervenir sur la décision du 13 décembre 2024 du tribunal de céans ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par D&A HOLDING.
Le tribunal, en conséquence, écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
* Rejette la demande de la SARL D&A HOLDING de renvoi de la présente instance à une audience ultérieure en septembre 2025 ;
* Dit recevable la demande de sursis à statuer et la rejette ;
* Condamne la SAS D&A HOLDING à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONSEIL ET PATRIMOINE, la somme de 61.850 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et anatocisme ;
* Condamne la SAS D&A HOLDING à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONSEIL ET PATRIMOINE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarte l’exécution provisoire ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne la SAS D&A HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,99 € dont 23,74 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy.
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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