Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 25 août 2025, n° 2024036237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 25/08/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024036237 29/08/2024
ENTRE :
SA IMMERSION, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 394879308 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Marie CHAMFEUIL Avocat au Barreau de Bordeaux (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
SAS STELLANTIS AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542065479
Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Nicolas BARETY Avocat
Par requête, le conseil de la SA IMMERSION nous expose que notre ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 est entachée d’une erreur matérielle et nous demande en conséquence de procéder à sa rectification.
Sur ce
Nous constatons que notre ordonnance du 18 octobre 2024 prononce une condamnation de la SAS STELLANTIS AUTO au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’à notre audience, nous avions condamné oralement STELLANTIS à 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, somme que le greffier avait acté sur la cote de procédure.
En conséquence, l’erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d’office en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance de référé du 18 octobre 2024, Vu la requête présentée, Vu l’article 462 du CPC
Nous rectifions comme suit notre ordonnance du 18 octobre 2024 et disons qu’il convient de lire dans son dispositif :
Condamnons la SAS STELLANTIS AUTO à payer à la SA IMMERSION la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, sont mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entretien et réparation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Identifiants ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Activité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abattoir ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Décompte général ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Solde ·
- Montant
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Terme ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Avenant ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Déchéance du terme
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Application
- Minoterie ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Extrait ·
- Obligation ·
- Dépens ·
- Dommage imminent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Demande ·
- Obligation contractuelle ·
- Devis ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.