Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 5 mai 2026, n° 2025005934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005934
Demandeur (s) :
LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES/DROME
Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/barreau de l’Ardèche
Défendeur(s) : OUISPEAK SOLUTIONS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Stéphane DEMARTHE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 17/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige,
Le 13 janvier 2022, la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE SA un prêt garanti par l’État d’un montant de 25 000 euros, initialement remboursable le 1 er janvier 2023.
Par avenant en date du 30 novembre 2022, les parties ont convenu d’un étalement du remboursement sur 60 échéances mensuelles de 437,52 euros.
La société OUISPEAK SOLUTIONS SAS a cessé tout paiement à compter du mois de mai 2025.
Le 20 août 2025, la banque a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitant la société à régulariser ses impayés.
Le 7 octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE SA a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et a mis en demeure la société de payer la somme de 15 203,43 euros représentant le solde restant dû.
Aucune réponse, ni paiement n’ont été effectués par la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE SA a fait assigner la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS devant ce tribunal.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
Aux termes de son acte introduction d’instance, la société LYONNAISE DE BANQUE SA demande au tribunal :
Vu l’article 1103,
Vu les pièces du dossier,
* Condamner la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS à lui payer la somme de 15 203,43 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société OUISPEAK SOLUTIONS SAS ne s’est pas présentée à l’audience du 17 mars 2026, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience du 17 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la non-comparution de société OUISPEAK SOLUTIONS SAS
Il ressort des modalités de remise de l’acte que l’assignation a été remise le 5 décembre 2025 à M. [D] [K], qui a déclaré être le président et a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte. La procédure est donc régulière.
Comme le dispose l’article 56, 4° du code de procédure civile, « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer qu’au vu des conclusions et pièces de la partie demanderesse.
Sur l’existence et l’étendue de la créance
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Dans les faits, un contrat de prêt a été conclu le 13 janvier 2022 pour un montant de 25 000 euros, garanti par l’État, et modifié par un avenant du 30 novembre 2022 pour un étalement sur 60 mois. La société OUISPEAK SOLUTIONS SAS a cessé ses paiements à compter de mai 2025. La déchéance du terme a été prononcée le 7 octobre 2025 après une mise en demeure restée sans effet. Le solde exigible s’élève à 15 203,43 euros.
La LYONNAISE DE BANQUE SA produit notamment aux débats les documents suivants pour justifier de sa créance :
* Le contrat de crédit du 13 janvier 2022 et l’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’état « PGE » du 30 novembre 2022,
* Le relevé des échéances en retard au 7 octobre 2025,
* La mise en demeure avec la résiliation du contrat de crédit du 20 août 2025,
* La lettre de résiliation du prêt et de mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire à laquelle est joint le décompte de créance au 7 octobre 2025,
Le tribunal dira la créance liquide, certaine et exigible et condamnera la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 15 203,43 euros.
Sur les intérêts réclamés
L’avenant au contrat de prêt en date du 30 novembre 2022 précise dans son article 3 les conditions applicables à l’échelonnement du prêt avec un taux de 1%.
La banque sollicite des intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2025, date de la mise en demeure.
Ce taux étant conforme aux stipulations contractuelles, le tribunal fera droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE SA quant aux sommes dues au titre des intérêts.
Sur les autres demandes
La banque sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 15 203,43 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2025,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé augreffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition augreffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Décompte général ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Solde ·
- Montant
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Terme ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Commande
- Cotisations ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Créance ·
- Preuve ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Fins ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Droit commun
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Identifiants ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Activité ·
- Procédure
- Abattoir ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Application
- Minoterie ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Extrait ·
- Obligation ·
- Dépens ·
- Dommage imminent
- Période d'observation ·
- Entretien et réparation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.