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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 19 juin 2025, n° 2025037859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/73/47*
Signification : Mme [Y] [T] nom d’usage [S] Le représentant des salariés / comité d’entreprise / délégués du personnel de sarl sabs Copies : – Parquet – TPG – SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [L]
R.G. : 2025037859 P.C. : P202502445
SARL SABS [Adresse 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19/06/2025 chambre 2-5
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* Mme [Y] [T] nom d’usage [S], [Adresse 2], représentant légal, présente.
M. [U] [I], expert-comptable, présent.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [L], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 12 mai 2016, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL SABS.
Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SARL SABS.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [L], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 25 avril 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de la et présenté son rapport.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 19 juin 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SARL SABS des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que le chiffre d’affaires n’était plus suffisant pour couvrir les charges, ne lui permettant pas de procéder au règlement à la date annoncée.
Que la dirigeante n’est pas en mesure de régler l’intégralité de l’échéance et est favorable à la résolution du pan de continuation et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la résolution du plan :
les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers
Concernant la liquidation judiciaire :
l’état de cessation des paiements est avéré.
M. Biet, vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire. Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SARL SABS
Met fin à la mission de la SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [L], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SARL SABS
[Adresse 1]
Enseigne : [J]
Activité : RESTAURATION – SANDWICHERIE VENTE A EMPORTER N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 487889271
Désigne M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [L],[Adresse 3] mandataire-judiciaire liquidateur.
Désigne la SCP Pestel-Debord [Adresse 4], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 16/09/2024 qui correspond à la date du non paiement du solde de l’échéance impayée.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 17 juin 2027 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/06/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Yvon Donval, juge présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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