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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 juil. 2025, n° 2025036666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL 4C IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur M. [E] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/07/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025036666 22/07/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, agissant par Maître Jérôme DUPRE, Avocat (L0079)
ET :
SARL 4C IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 750242364, prise en la personne de son représentant légal, et au domicile de son liquidateur M. [E] [W], domicilié au [Adresse 3] défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des abonnements pour la parution d’annonces immobilières, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1212 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L441-9 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société 4C IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 8 189,47 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 mars 2025 ;
Condamner à titre provisionnel la société 4C IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 720,00 € ;
Condamner la société 4C IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 22 juillet 2025,
La SARL 4C IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur M. [E] [W], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Le Conseil de la société DIGITAL CLASSIFIEDS France, qui exploite de nombreux sites internet professionnels, nous expose qu’elle a conclu avec la société 4C Immobilier, agence immobilière sise [Localité 1] (La Réunion), un premier contrat pour la parution d’annonces sur le site SELOGER.COM, par un bon de commande du 13 mars 2018, signé le 23 mars 2018, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un mois de préavis ;
Que 4C Immobilier a régulièrement fait usage de ses services et réglé ses factures ; puis que, le 1 er octobre 2022, elle a transmis à la société 4C Immobilier son nouveau contrat, dont 4C Immobilier a refusé de payer les factures, malgré plusieurs mises en demeure restées vaines ; que la résiliation prétendue envoyée par la société 4C Immobilier le 18 septembre 2023 est inopérante car ne respectant pas les modalités contractuelles ; que 4C Immobilier doit être condamnée à titre provisionnel au paiement des factures impayées soit 8 189,47€.
SUR CE
Nous retenons que le premier contrat du 23 mars 2018 a été exécuté, sans que la société 4C Immobilier le résilie ; que, par l’envoi du contrat du 1 er octobre 2022, DIGITAL CLASSIFIEDS France a mis fin au contrat de mars 2018 ; qu’elle ne prouve pas avoir informé à l’avance 4C Immobilier de l’envoi d’un contrat comportant de nouvelles modalités ;
Nous constatons que l’exemplaire du contrat de 2022 produit par DIGITAL CLASSIFIEDS France ne porte pas la signature de 4C Immobilier ;
Que le courriel de 4C Immobilier du 5 septembre 2023, réitéré le 18 septembre 2023, est sans ambiguïté : « Comme déjà dit maintes fois, mais vous semblez entendre ce que vous voulez, vous n’avez pas respecté notre contrat en m’imposant sans mon accord votre offre duo qui ne
m’a jamais intéressé. Cela s’appelle de la vente forcée et c’est puni par la loi. Du coup j’ai mis fin au prélèvement de votre société, le contrat étant résilié pour non-respect des clauses de votre part. »
Que DIGITAL CLASSIFIEDS France se contente de fournir ses propres factures, sans apporter l’accord de 4C Immobilier sur le nouveau contrat, par un courriel, une copie d’écran ou autre, et sans démontrer l’utilisation du service par 4C Immobilier à compter d’octobre 2022.
Nous disons que DIGITAL CLASSIFIEDS France ne nous justifie pas, avec l’évidence nécessaire en référé, que sa créance sur 4C Immobilier soit certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Thérèse Thierry, greffier.
Mme Thérèse Thierry
M. Olivier Brossollet.
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