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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f4, 4 avr. 2025, n° 2024006057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE
JUGEMENT DU 04 avril 2025
N°550
Rôle n°2024-6057
PARTIE
THOSIMACLA SARL
Dont le siège est au [Adresse 1]
Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°797 800 497
Dont l’activité est participations dans toutes sociétés, gestion de participations, toutes activités de prestations de services.
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J]
Comparante
EN PRESENCE DE
* SAS [C] [E] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [E], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [L] [X], [Adresse 3], Administrateur Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Bertrand ROUSSEAU Monsieur Christian SCHNELL
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 19 mars 2025
MIS EN DELIBERE au 04 avril 2025 avec note en délibéré autorisée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – PROCEDURE
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d’ORLEANS a ouvert une procédure de sauvegarde de la Société THOSIMACLA SARL et a désigné :
Monsieur [F] [S], en qualité de Juge-Commissaire Titulaire,
Monsieur [H] [Y], en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [L] [X], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance,
SAS [C] [E] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [E], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de sauvegarde suite au rapport de l’Administrateur Judiciaire en date du 17 mars 2025 et aux observations du Mandataire Judiciaire.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [U] [J], gérant de la Société THOSIMACLA SARL, a présenté au Tribunal son projet de plan de sauvegarde en vue de l’apurement du passif,
Attendu que la société a facturé 55 k€ par mois à la Société [J] SARL lui permettant ainsi de couvrir ses propres charges, principalement de loyer, administratives et de salaires avec un résultat d’exploitation mensuel depuis octobre 2024 qui ressort à 5 k€,
Attendu que par ailleurs les prévisions suivantes ont été communiquées :
[…]
Attendu que la reprise de l’activité a été constatée, laquelle ont permis notamment de justifier d’un retour à une situation bénéficiaire et une situation de trésorerie suffisante ayant notamment permis le règlement des échéances sur la période d’observation à bonne date conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce,
Attendu que sur cette base, des propositions d’apurement du passif ont été établies par le débiteur conformément à la loi,
Attendu que le Mandataire Judiciaire a au préalable notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances ce projet de plan par lettre recommandée avec avis de réception,
Attendu que ce projet prévoit le remboursement du passif de la façon suivante :
* Frais de justice dont frais de Greffe payables à l’adoption du plan,
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500 €, payables dans le mois de l’adoption du plan, soit une somme de 737,51 €,
* Remboursement de la totalité des créances en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année à :
[…]
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire Judiciaire vaut acceptation de cette proposition.
[…]
L’échéancier de remboursement peut s’établir comme suit (à titre indicatif) :
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
Ces annuités devront être majorées des frais du Commissaire à l’Exécution du Plan.
A la suite de sa consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal du résultat de celle-ci :
* Pas de réponse 0
* Plan accepté 11
* Plan refusé 2
* Total 13
Attendu que le Tribunal relève :
Que le dirigeant a pris les mesures nécessaires au redressement de son entreprise pendant la période d’observation,
Que les prévisions d’exploitation ont été établies sur celles de la Société [J] SARL auprès duquel la Société THOSIMACLA SARL facture des prestations de service lui permettant de régler ses charges,
Attendu que sur ces bases, le plan proposé, quoique demandant une gestion très rigoureuse, est réaliste,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a émis un avis favorable,
Attendu que le Mandataire Judicaire a émis un avis favorable,
Attendu que le Juge-Commissaire a émis un avis favorable,
Attendu qu’il convient dans ces conditions de permettre à la Société THOSIMACLA SARL de poursuivre son activité et maintenir les emplois en échelonnant sa dette et d’arrêter le plan de sauvegarde ci-dessus,
Le Tribunal rappelle toutefois au dirigeant de la Société THOSIMACLA SARL les efforts faits par les différents créanciers pour permettre à son entreprise un nouveau départ et attire son attention sur le fait que le non-respect des engagements peut entrainer la résolution du plan,
Attendu qu’il y a lieu pour protéger les créanciers de prononcer en application de l’article L 626-14 du Code de Commerce l’incessibilité et l’indisponibilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan,
Attendu que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan un compte de résultat semestriel ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant que la Société THOSIMACLA SARL est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations qu’au niveau du paiement des charges correspondantes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le Ministère Public dûment avisé de la date de l’audience,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la Société THOSIMACLA SARL, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°797 800 497, selon l’échéancier défini ci-dessus,
Prend acte des délais et remises consenties par les créanciers chirographaires dont la liste figure en annexe du rapport du Mandataire Judiciaire,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 € seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan pour le règlement du passif en application des accords des différents créanciers à 10 annuités, le règlement du premier dividende intervenant le 04 avril 2026,
Dit que la Société THOSIMACLA SARL s’acquittera de son passif en ce qui concerne les échéances annuelles, par 12 mensualités et consécutives le 1 er de chaque mois entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit qu’il appartiendra au Commissaire à l’Exécution du Plan ci-après désigné, en liaison avec le débiteur, d’ouvrir un compte bancaire spécial, réservé à l’encaissement par virement automatique des échéances périodiques ci-dessus visées, les sorties de ce compte aux échéances prescrites par le plan se faisant sous la seule signature dudit Commissaire,
Désigne, en application des articles L 626-25 du Code de Commerce, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [L] [X], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de l’entreprise THOSIMACLA SARL pendant toute la durée du plan,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Dit que la Société THOSIMACLA SARL devra remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan un compte de résultat semestriel, ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant qu’elle est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations, qu’au niveau du paiement des charges correspondantes,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan signalera l’inexécution du plan et rendra compte de sa mission au Président du Tribunal de Commerce d’ORLEANS,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de sauvegarde de la Société THOSIMACLA SARL,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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