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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 févr. 2025, n° J2024000708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000708
AFFAIRE 2024004717
ENTRE :
La SARL SOCIETE [D] [C] MUSIQUE M. J.M, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 329 245 658 Partie demanderesse : comparant par la SELARL REALEX IP/IT représentée par Me Maxime BREFORT, avocat (RPJ117332)
ET :
1. La SAS FIDUCIAIRE VICTORIA, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 331 748 608
Partie défenderesse : assistée de ARGUO AVOCATS représenté par Me Arnaud MANGIN et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Me Laurent SIMON, avocat (P73)
2. M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de ARGUO AVOCATS représenté par Me Arnaud MANGIN et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Me Laurent SIMON, avocat (P73)
AFFAIRE 2024004841
ENTRE
La SARL SOCIETE [D] [C] MUSIQUE M. J.M, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 329 245 658 Partie demanderesse : comparant par la SELARL REALEX IP/IT représentée par Me Maxime BREFORT, avocat (RPJ117332)
ET :
1.
La SAS FIDUCIAIRE VICTORIA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331 748 608
Partie défenderesse : assistée de ARGUO AVOCATS représenté par Me Arnaud MANGIN et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Me Laurent SIMON, avocat (P73)
2.
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de ARGUO AVOCATS représenté par Me Arnaud MANGIN et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Me Laurent SIMON, avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 27 décembre 2023, la SARL SOCIETE [D] [C] MUSIQUE M. J.M demande au tribunal de :
Par actes extra-judiciaires en dates des 26 et 27 décembre 2023, signifiés selon les termes des articles 654 et 656 du code de procédure civile, MJM et MDA ont assigné l’Expert-Comptable devant le tribunal.
RG n° 2024004717
Dans le dernier état de ses conclusions au fond, remises à l’audience du 24 octobre 2024 du juge chargé d’instruire l’affaire, MJM demande au tribunal de :
constater que la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
Par conséquent :
condamner la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y], in solidum, à verser à la société [D] [C] MUSIQUE en réparation de son préjudice les sommes de :
122 321,08 euros au titre de la perte de chance d’éviter les détournements bancaires, montant à parfaire en fonction des sommes qui seront éventuellement payées, partiellement ou totalement, par Madame S. R., épouse H. au titre d’une condamnation qui sera prononcée par la Cour d’appel de Paris dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés [D] [C] MUSIQUE, MUSIQUE DES ANGES et à Monsieur [D] [C] (appel sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 septembre 2022 – numéro de parquet 22045000729), ou de toute autre décision ultérieure définitive concernant cette procédure ;
79 943,09 euros au titre de la perte de chance d’éviter les pénalités, frais, majorations et paiements indus ;
condamner la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y], in solidum, à verser à la société [D] [C] MUSIQUE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
RG n° 2024004841
Dans le dernier état de ses conclusions au fond, également remises à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 octobre 2024, MDA demande au tribunal de :
constater que la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
Par conséquent :
condamner la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y], in solidum, à verser à la société MUSIQUE DES ANGES en réparation de son préjudice les sommes de :
65 964,88 euros au titre de la perte de chance d’éviter les détournements bancaires, montant à parfaire en fonction des sommes qui seront éventuellement payées, partiellement ou totalement, par Madame S. R., épouse H. au titre d’une condamnation qui sera prononcée par la Cour d’appel de Paris dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés [D] [C] MUSIQUE, MUSIQUE DES ANGES et à Monsieur [D] [C] (appel sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 septembre 2022 – numéro de parquet 22045000729), ou de toute autre décision ultérieure définitive concernant cette procédure ; 14 897,32 euros au titre de la perte de chance d’éviter les pénalités, frais, majorations et paiements indus ; condamner la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y], in solidum, à verser à la société [D] [C] MUSIQUE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Les deux affaires ont été appelées aux audiences collégiales de procédure des 27 juin 2024 et 26 septembre 2024.
Dans leurs « conclusions aux fins d’incompétence » remises à l’audience du 26 septembre 2024 concernant MJM d’une part et MDA d’autre part, la société FIDUCIAIRE VICTORIA et Monsieur [H] [Y] demandent au tribunal de :
In limine litis
se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une clause compromissoire au profit du Président du Conseil régional de [Localité 4] de l’Ordre des Experts-Comptables ; inviter les sociétés [D] [C] MUSIQUE et MUSIQUE DES ANGES à mieux se pourvoir ;
ordonner la condamnation de la société [D] [C] MUSIQUE d’une part et de la société MUSIQUE DES ANGES d’autre part au paiement à la société FIDUCIAIRE VICTORIA et à Monsieur [Y] de la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner les deux sociétés aux entiers dépens
Placée pour l’audience du 6 juin 2024 l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état.
A l’audience du 30 janvier 2025, après avoir entendu les parties sur le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14 février 2025.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié qu’une procédure pénale est actuellement en cours, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir. Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ;
Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
Qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice de statuer ainsi qu’il suit ; Par ces motifs
Le Tribunal,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive sur l’action pénale initiée contre
Madame [K],
réserve les dépens.
Retenu à l’audience publique du 30 janvier 2025, où siégeaient M. Hervé Lefebvre, juge présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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