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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 9 déc. 2025, n° 2025003997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société [T] MANIGOLD, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 395 054 257, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
Assignation en date du 08 octobre 2025 de la société [T] MANIGOLD, à la requête de la société COMAFRANC dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,
* Condamner la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC une somme de 2 479,12 majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021, date d’exigibilité de la dernière facture,
* Condamner la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [T] MANIGOLD aux entiers dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société COMAFRANC rappelle qu’elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Elle explique qu’elle était en relations d’affaires avec la société [T] MANIGOLD en vertu de l’ouverture d’un compte professionnel.
Elle précise que dans ce contexte, la société [T] MANIGOLD lui a passé commande d’un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d’un montant de 2 479,12 euros.
Elle indique qu’à ce jour, malgré les nombreuses relances ainsi que les mises en demeure adressées à la société [T] MANIGOLD, cette dernière ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l’assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date 08 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 ; à cette date, la société [T] MANIGOLD n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société [T] MANIGOLD à lui payer la somme en principal de 2 479,12 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux :
Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d’ouverture de compte professionnel, signée et comportant le cachet commercial de la société [T] MANIGOLD (pièce n° 3.1).
Elle produit encore les factures n° 4 501 836 du 30 juin 2021 d’un montant de 3 826,30 euros (pièce n° 5), la facture n° 4 521 772 du 31 juillet 2021 d’un montant de 7 200,47 euros (pièce n°6), la facture n° 4 539 493 du 31 août 2021 d’un montant de 435,82 euros (pièce n°7), la facture n° 4 558 735 du 30 septembre 2021 d’un montant de 4 897,26 euros (pièce n°8), la facture n° 4 578 903 du 31 octobre 2021 d’un montant de 421,32 euros (pièce n°9) ainsi que la facture n° 4 616 574 du 31 décembre 2021 d’un montant de 12,25 euros (pièce n°10).
Un relevé de compte en date du 17 juin 2025 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant du solde dû par la société [T] MANIGOLD, s’élevant à la somme de 2 479,12 euros après déduction d’un avoir de 211,30 euros, de 84,92 euros et de 18,08 euros mais également d’un virement de 8 000 euros et deux de 3 000 euros (pièce n°4).
Sont également versées aux débats les différentes relances de paiement adressées au débiteur par la société COMAFRANC par courriels (pièces n°14.1 à 15.1), ainsi que les multiples mises en demeure, dont la première en date du 06 juin 2023, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2023, par laquelle la demanderesse enjoint à la société [T] MANIGOLD de procéder au règlement de l’ensemble des factures querellées (pièces n° 16.1 à 22.1).
L’article 1344-1 du code civil précise :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu d’accueillir les demandes de la société COMAFRANC et de condamner la société [T] MANIGOLD à lui payer la somme en principal de 2 479,12 euros au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société [T] MANIGOLD à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire :
Les factures produites indiquent en bas de page qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5.1 à 10).
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
3
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société [T] MANIGOLD, y compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [T] MANIGOLD à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1344-1 et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Constate la non-comparution de la société [T] MANIGOLD,
* Condamne la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 2 479,12 euros au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure,
* Condamne la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne la société [T] MANIGOLD à supporter les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société [T] MANIGOLD à payer à la société COMAFRANC la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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