Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 4 juil. 2025, n° 2025008841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025008841 04/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCRAT), dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 419456223
Partie défenderesse : comparant par Me Denys ROBILIARD Avocat au Barreau de Blois (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE le respect des termes de 3 contrats de location portant sur 2 copieurs multifonctions de marque XEROX et sur une licence ZEENDOC, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 25 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des contrats de location FW8514600, FY7708600 et FY8032600 à la date du 5 décembre 2024.
S’entendre la société SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCRAT) condamnée à restituer le matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCRAT) à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n° FW8514600 :
* loyers impayés 1.124,34 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 8.994,72 € TTC
* Clause pénale de 10 % 899,47 € TTC
* Soit un total de 11.058,53 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 n du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 octobre 2024.
2. Contrat de location n° FY7708600 :
* loyers impayés 11.030,07 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 58.827,04 € TTC
* Clause pénale de 10 % 5.882,70 € TTC
* Soit un total de 75.779,81 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 n du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 octobre 2024.
3. Contrat de location n° FY8032600 :
* loyers impayés 10.558,65 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 56.312,80 € TTC
* Clause pénale de 10 % 5.631,28 € TTC
* Soit un total de 72.542,73 € TTC
Avec pénalités de retard égaies au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 n du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 octobre 2024.
Condamner la société SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCRAT) à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 6 juin 2025 :
Le conseil de la SARL SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Débouter CM CIC LEASING SOLUTION de ses demandes fins et conclusions La condamner reconventionnellement à payer à la SARL SOCRAT 2.000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la demanderesse poursuit SOCRAT au titre de 3 contrats de location financière :
* Un copieur multifonction XEROX C405 neuf dont le prix d’achat est de 8.463,26 euros TTC,
* Un copieur ALTALINK C8130V_F neuf dont le prix d’achat est de 60.000 euros TTC,
* Une licence ZEENDOC dont le prix d’achat est également de 60.000 euros TTC,
les contrats ayant été signés entre le 24 et le 28 août 2023, et représentant une charge trimestrielle de 6.315,92 euros.
Nous relevons que la défenderesse, qui verse au débat son KBis et ses comptes, a une activité de plomberie chauffagiste et a réalisé un chiffre d’affaires de 326.962,35 euros en 2023.
Or, il résulte de ces constatations que le juge du fond chargé de statuer sur le litige pourrait dire que le matériel mis en location, dont la valeur d’achat dépasse 100.000 euros pour une fonction de copie de document, était manifestement inadapté aux besoins et en conséquence, dire qu’il y a eu vice du consentement.
Nous relevons également que les 3 contrats sont paraphés ou signés à toutes les pages, sauf à la première qui pourtant est celle qui contient les prix. Et nous relevons que la demanderesse qui ne verse pas l’original, ne démontre pas que SOCRAT avait connaissance de ces premières pages.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Nous relevons en tout état de cause que, dans l’hypothèse où nous aurions donné droit à CMCIC, nous aurions également ordonné la restitution du matériel litigieux, dont la livraison n’a pas été contestée.
De même, dans l’hypothèse où le juge du fond dirait que le contrat n’a pas valablement été constitué, il dirait que SOCRAT devrait restituer le matériel litigieux.
En conséquence,
Nous dirons que SOCRAT doit restituer les biens loués et dirons que CMCIC récupérera lesdits matériels à ses frais avancés.
Sur la demande, à titre subsidiaire, de passerelle au fond
La demanderesse ne démontre pas l’urgence.
Nous la débouterons de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons que la SARL SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCRAT) doit restituer les biens loués et disons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS récupérera lesdits matériels à ses frais avancés,
Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de passerelle,
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SARL SOCIETE DE CHAUFFAGE REPARATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCRAT) la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Patrimoine ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Prévoyance
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Disproportionné ·
- Jurisprudence ·
- Action ·
- Crédit ·
- Personnes physiques
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Location de véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
- Eau minérale ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Registre du commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Activité
- Clôture ·
- Menuiserie ·
- Délai ·
- Terme ·
- Exploitation ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Société holding ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur ·
- Attestation ·
- Bilan comptable ·
- Procédure contentieuse ·
- Cession
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Délibéré ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses
- Tradition ·
- Pain ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.