Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 18 déc. 2025, n° 2024009226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009226
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE : La SA Banque CIC OUEST, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse,
Représentée par Maître Quentin PELLETIER, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 305).
ET : Madame [G] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
Défenderesse,
Représentée par Maître François-Xavier BOUDY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 316).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 30 décembre 2016, la Banque CIC OUEST a consenti à la société UPRIGS un crédit de 30.000 euros sur une durée de 54 mois, pour lequel Madame [H] s’était portée caution à hauteur de 7.200 euros et dans la limite de 78 mois. Par contrat sous seing privé en date du 30 mai 2018, la Banque
CIC OUEST a consenti à la société UPRIGS un crédit de 100.000 euros sur une durée de 48 mois, pour lequel Madame [H] s’était portée caution à hauteur de 60 000 euroset dans la limite de 72 mois.
Madame [H] avait la qualité de Directrice Générale de la société UPRIGS.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 28 janvier 2020, la société UPRIGS a été placée en liquidation judiciaire.
Les créances déclarées par le CIC Ouest au titre des prêts susvisés respectivement pour 13.540,07 € pour le prêt 30.000 €, et 75.900,25 € pour le prêt de 100.000 € ont été admises au passif mais le mandataire liquidateur Maître [U] par courrier du 6 octobre 2020 a certifié l’irrécouvrabilité totale des créances.
Par courrier du 28 janvier 2020, Madame [H] a été mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes de 3.249,62 euros et 37.950,13 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit du 29 octobre 2024, le CIC OUEST a assigné devant le Tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
C’est en cet état que l’affaire se présente.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 16 octobre 2025. ».
La SA Banque CIC OUEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2224 et 2288 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence.
DIRE ET JUGER Madame [G] [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
L’EN DEBOUTER ;
CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 3.493,10 euros en garantie du prêt de 30.000 euros, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 40.360,02 € en garantie du prêt de 100.000 €, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à la demanderesse la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Madame [G] [H] demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 218-2 et L332-1 du code de la consommation, Vu les articles 2313, 2253, 2224 du code civil, Vu la jurisprudence,
JUGER Madame [H] recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal
JUGER que l’action en paiement de la banque à l’encontre de Madame [H] est prescrite ;
DEBOUTER en conséquence la SA Banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [H] ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les engagements de caution souscrits par Madame [H] étaient manifestement disproportionnés ;
DEBOUTER en conséquence la SA Banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [H] ;
[…]
CONDAMNER la SA Banque CIC OUEST au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SA Banque CIC OUEST aux entier dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Attendu que Madame [H] demande au Tribunal de juger que l’action en paiement de la banque à son encontre est prescrite ;
Que Madame [H] s’appuie sur les articles L.218-2 du Code de la consommation et 2313, 2253 et 2224 du code civil dans sa version applicable au litige ; et fait valoir que :
* Le CIC Ouest a adressé à Madame [H] une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes de 3.249,62 euros et 37.950, 13 euros le 28 janvier 2020 ; en application de l’article 2313 du code civil, il y donc lieu de considérer la date du 28 janvier 2020 comme point de départ du délai de prescription ; il y également lieu de faire application de la prescription biennale de l’article L.218-2 – Code de la consommation précité,
* La jurisprudence constante en la matière considère que la prescription biennale constitue « une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil ».
Que Madame [H] se prévaut de ce délai de deux ans pour faire échec à l’action en paiement de la banque et estime que l’action de la CIC OUEST à l’encontre de Madame [H] es qualité de caution est prescrite depuis le 28 janvier 2022.
Que le CIC OUEST fait valoir l’article L. 218-2 du Code de la consommation qui suppose deux conditions cumulatives :
* Que l’action émane d’un professionnel,
* Que l’action soit dirigée contre un consommateur, c’est-
* à-dire une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle,
Or, les prêts de 2016 et 2018 ont été contractés pour les besoins d’une société commerciale, à savoir la société UPRIGS, dont Mme [H] s’était portée caution en qualité de codirigeante, dans un but exclusivement professionnel ;
Attendu que l’article liminaire du Code de la consommation stipule que : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; […] »;
Que Madame [H] en sa qualité de DG de la société UPRIGS s’est portée caution dans le cadre d’activité professionnelles ; Que le Code de la consommation n’est don pas applicable au cas d’espèce ; Qu’en conséquence, il convient d’appliquer l’article 2224 du Code civil qui stipule que : « art. 1 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »; Que le CIC OUEST a demandé par LRAR du 28 janvier 2020 à Madame [H] d’exécuter ses obligations en vertu de son engagement de caution : Qu’il y donc lieu de considérer la date du 28 janvier 2020 comme point de départ du délai de prescription et l’action prescrite à compter du 28 janvier 2025 ; Que l’assignation par le CIC OUEST a été faite le 29 octobre 2024 pour faire valoir les droits ;
Qu’en conséquence, l’action du CIC OUEST n’étant pas prescrite, le Tribunal déboutera Madame [H] du chef de cette demande.
Sur la disproportion
Attendu que Madame [H] demande au Tribunal de juger que les engagements de caution souscrits par Madame [H] étaient manifestement disproportionnés ;
Que Madame [H] s’appuie sur L’article L332-1 du code de la consommation ainsi que plusieurs jurisprudences ; et fait valoir que :
* Madame [H] était engagée en qualité de caution successivement sur trois prêts :
* 30 décembre 2016 : 7.500 € (CIC OUEST),
* 25 mai 2018 : 50.000 € (CREDIT MUTUEL),
* 30 mai 2018 : 60.000 € (CIC OUEST), au moment de l’engagement de caution l’engagement de caution du 30 mai 2018 pour 60.000 €,
* Madame [H] avait des revenus mensuels nets étaient de 1.786 €, soit un revenu annuel net 21.432 €.
* Charges/endettement : 7.500 € (premier cautionnement) + 50.000 € + 60.000 € = 117.500 €. Ce prêt, représente donc pour Madame [H] : 5,48 fois le revenu annuel, soit une charge mensuelle de 92% des revenus mensuels (endettement) ;
Que le CIC OUEST fait valoir que sur l’engagement de caution sur le prêt de 7.200 euros en date du 30 décembre 2016 :
* Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence d’anomalie flagrante, l’établissement bancaire n’a pas à vérifier les dires de la caution lorsqu’elle renseigne l’établissement bancaire sur sa situation financière,
* Dans la fiche patrimoniale produite au CIC OUEST, complétée et signée par Madame [G] [H] en décembre 2016, cette dernière indique :
* Avoir le statut de travailleur non salarié (TNS) en exerçant à son compte au sein de sa société UPRIGS,
* N’avoir aucun crédit, ni cautionnement déjà consenti ou en cours,
* N’avoir aucun enfant à charge,
* Supporter des charges de loyer de 500 euros par mois,
* Ces éléments, expressément déclarés par Madame [G] [H] dans la fiche patrimoniale et ne présentant aucune anomalie apparente, permettaient à la banque de considérer que sa situation financière était équilibrée.
* L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu établi en 2016 permet d’établir que Madame [H] avait un salaire de 15.546 euros annuel durant l’année 2015,
* En conséquence, Madame [G] [H] ayant un salaire en 2016 ainsi que très peu de charges à payer, l’engagement de caution souscrit à hauteur de 7.200 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation,
* Ses revenus sont aujourd’hui très largement suffisants pour lui permettre de supporter son engagement de caution, les revenus de son nouvel emploi dans la société JENKAA étant estimés entre 3.000 et 3.600 euros nets par le CIC OUEST ; Que le CIC OUEST fait valoir que sur l’engagement de caution sur
le prêt de 60.000 euros en date du 30 mai 2018 :
* Les dispositions législatives applicables prévoient expressément que la disproportion doit être écartée par la juridiction saisie lorsque, au jour où la caution est appelée, sa situation lui permet de faire face à son engagement,
* L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu établi en 2024 permet de constater que Madame [H] avait un salaire de 37.661 euros annuel au titre de l’année 2023,
* Les revenus annuels de Madame [G] [H] lui permettent de faire face aujourd’hui au montant des sommes qui lui sont réclamées, soit 40.360,02 €, caractérisant le retour à meilleure fortune au sens de l’article L. 332-1 du Code de la Consommation et de la jurisprudence ; ses revenus sont aujourd’hui très largement suffisants pour lui permettre de supporter son engagement de caution, les revenus de son nouvel emploi chez JENKAA en tant que « Product Owner » étant estimés entre 3.000 et 3.600 euros nets par le CIC OUEST et en toute hypothèse à 37.661 € pour l’année 2023 ;
Sur l’engagement de caution de 7.200 euros sur le prêt en date du 30 décembre 2016
Attendu que le CIC OUEST a consenti à la société UPRIGS un crédit de 30.000 euros sur une durée de 54 mois, pour lequel Madame [H] s’était portée caution à hauteur de 7.200 euros et dans la limite de 78 mois ;
Que le CIC OUEST demande au Tribunal de condamner Madame [H] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 3.493,10 euros en garantie du prêt de 30.000 euros, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Que le CIC OUEST produit à l’appui de sa demande :
* Le contrat de prêt signé par de Madame [H],
* L’engagement de caution de Madame [H] comportant les mentions manuscrites légales,
* La fiche patrimoniale de Madame [H] de décembre 2016,
* La mise en demeure LRAR du 28 janvier 2020,
* La déclaration de créance au liquidateur,
* L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de l’année 2015,
* Le décompte des sommes dues au 17 septembre 2024,
* L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 (établi en 2024) ;
Qu’au visa de l’article L332-1 du Code de la consommation, en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »;
Que Madame [H] n’apporte aucun autre élément d’information relative à sa situation financière récente (revenus et charges) hormis l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 (établi en 2024), lequel fait état d’un revenu annuel de 36.007 € net d’impôt ;
Que le montant de 3.493.10 € représente moins de 10% du salaire annuel ;
Que donc les revenus de Madame [H] lui permettent de faire face à son obligation de caution au moment où celle-ci est appelée ;
Que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Madame [H] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 3.493,10 euros en garantie du prêt de 30.000 euros, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’engagement de caution de 60.000 euros sur le prêt en date du 30 mai 2018
Attendu que le CIC OUEST a consenti à la société UPRIGS un crédit de 100.000 euros sur une durée de 48 mois, pour lequel Madame [H] s’était portée caution à hauteur de 60.000 euros et dans la limite de 72 mois ;
Que le CIC OUEST demande au Tribunal de condamner Madame [G] [H] à payer à la société Banque CIC OUEST la somme de 40.360,02 euros en garantie du prêt de 100.000 euros, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Que le CIC OUEST produit à l’appui de sa demande :
* Le contrat de prêt signé par de Madame [H],
* L’engagement de caution de Madame [H] comportant les mentions manuscrites légales,
* La mise en demeure LRAR du 28 janvier 2020,
* La déclaration de créance au liquidateur,
* Le décompte des sommes dues au 17 septembre 2024,
* L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de l’année 2015,
* L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 (établi en 2024) ;
Qu’au visa de l’article L332-1 en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Que les parties produisent aux débats l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de l’année 2015 qui fait état d’un revenu annuel de 15.752 € ;
Que dans la fiche patrimoniale de décembre 2016, les rubriques « Revenus », « Crédits » et « Patrimoine » ont toutes été biffées, donc sans aucune information ; seule la rubrique « Charges autres que crédits » mentionne un loyer mensuel de 500€ ;
Qu’il n’est pas produit aux débats de fiche patrimoniale actualisée pour le prêt de mai 2018 ;
Que donc l’engagement de caution de 60.000 € représente 3,85 fois le revenu annuel (avant charges) déclaré en 2016, qu’il peut donc être qualifié de disproportionné par rapport au revenu de Madame [G] [H] (cette dernière ne déclarant aucun patrimoine) ;
Qu’au moment où la caution est appelée, le montant de 40.360,02€ représente 112% du salaire annuel (avant charges) ; Que donc les revenus de Madame [G] [H] ne lui permettent pas de faire face à son obligation de caution ; Qu’il n’est pas établi que Madame [H] dispose d’un patrimoine pouvant lui permettre de faire face au paiement de la somme de 40.360,02 € ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société BANQUE CIC OUEST du chef de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société BANQUE CIC OUEST ayant été exposé à des frais pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de lui en laisser la charge. Il y a lieu de lui allouer une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant, Madame [G] [H] supportera en outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L332-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de Procédure Pénale, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que l’action de la SA CIC OUEST n’est pas prescrite et DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de voir cette action prescrite ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la SA Banque CIC OUEST la somme de 3.493,10 euros en garantie du prêt de 30.000 euros, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Banque CIC OUEST de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à verser à la SA Banque CIC OUEST une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile dont frais de Greffe liquidés à 66.13 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 18 décembre 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Leasing ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie
- Jugement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Stade ·
- Commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Menuiserie ·
- Délai ·
- Terme ·
- Exploitation ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Société générale ·
- Prêt ·
- Production ·
- Intérêt de retard ·
- Tableau d'amortissement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Solde ·
- Exigibilité
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Action ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Location de véhicule
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
- Eau minérale ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Registre du commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.