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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024081986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081986
FNTRF ·
SASU CREATIVE COLLECTIVE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 903779924
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS représentée par Maître Garance ESSEAU et Maître Guillaume Marguis Avocats (C0922) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
FT ·
SAS QREATIVE KONTENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814372744
Partie défenderesse : non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CREATIVE COLLECTIVE, qui propose la réalisation de campagnes de publicité sous format photo ou vidéo dans le domaine de la mode prétend avoir réalisé en avril 2022 une prestation pour la société SAS QREATIVE KONTENT.
Le 5 juin 2023, elle a émis deux factures (PROD22023A et PROD22023B) pour un montant total de 15 562,80 euros TTC.
Selon CREATIVE COLLECTIVE, aucune de ces factures n’a été honorée et ce malgré la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à sa débitrice le 27 septembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 décembre 2024, CREATIVE COLLECTIVE a assigné QREATIVE KONTENT. L’assignation a été délivrée à domicile certain conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, CREATIVE COLLECTIVE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivants du Code civil,
* JUGER la société CREATIVE COLLECTIVE recevable et bien fondée en ses demandes :
* CONDAMNER la société QREATIVE KONTENT à verser à la société CREATIVE COLLECTIVE la somme de 15 562,80 euros TTC (12 969 euros HT) en paiement du prix ;
* CONDAMNER la société QREATIVE KONTENT à verser à la société CREATIVE COLLECTIVE PRODUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société QREATIVE KONTENT aux entiers dépens.
QREATIVE CONTENT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur se présente, représenté par son conseil.
À cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CREATIVE COLLECTIVE soutient que :
* Elle détient à l’encontre de QREATIVE CONTENT une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est de 15 562,80 euros TTC ;
* Elle l’a régulièrement mise en demeure de régler la dite somme, sans succès ;
QREATIVE KONTENT, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en effet, le commissaire de justice déclare que :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes: √ Domicile certifié par l’employé-e de la société de domiciliation qui refuse le pli ;
√ Avis de passage laissé à l’employé-e.
Circonstances rendant impossible la signification à personne:
* L’intéressé est absent ;
* Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par [Z]
assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude. Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.»
La qualité à agir de CREATIVE COLLECTIVE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
De surcroît, la SAS QREATIVE KONTENT est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et ne fait pas l’objet d’une procédure collective, ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis à jour du 24 octobre 2024.
Le tribunal dira donc la demande de CREATIVE COLLECTIVE régulière et recevable.
Sur le fond
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
CREATIVE COLLECTIVE produit :
* Les copies de deux factures (PROD22023A et 22023B), toutes deux datées du 5 juin 2023, dont les montants sont respectivement de 12 790,80 euros TTC et 2 772,00 euros TTC ;
* Une copie de la lettre envoyée par CREATIVE COLLECTIVE à QREATIVE KONCEPT le 27 septembre 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme en question.
Cependant, le tribunal retient que CREATIVE COLLECTIVE ne produit aucun élément (contrat, échange de courriels, …) permettant de démontrer qu’un contrat avait été formé entre les parties au sujet de la prestation objet des factures en question.
Au vu de ces éléments, le tribunal dit que CREATIVE COLLECTIVE échoue à démontrer qu’il détient à l’encontre de QREATIVE KONCEPT une créance certaine, liquide et exigible.
Par voie de conséquence, il déboutera CREATIVE COLLECTIVE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CREATIVE COLLECTIVE qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’action de la SAS CREATIVE COLLECTIVE régulière, recevable mais mal fondée ;
* DEBOUTE la SAS CREATIVE COLLECTIVE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE la SAS CREATIVE COLLECTIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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