Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 avr. 2025, n° 2024080793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024080793
27/02/2025
ENTRE :
SAS YKF, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 489809186
Partie demanderesse : comparant par Me Joachim BERNIER membre de la SELARL CLARENCE, avocat au Barreau de Nantes
(Me David BOUSSEAU membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat (R231))
ET :
SAS YK [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] – RCS SaintNazaire 898153952
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe BRUS, avocat (R252) substituant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat (R252)
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS, avocat (J119))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS YKF qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de commission affiliation, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à la société YKF, à titre de provision la somme de 39.902,55 € correspondant au montant de la somme due en principal (39.182,55 €) et les indemnités de recouvrement (720 €), outre les intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur le montant principal de 39.182,55 € à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à payer à la société YKF la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société YK [Localité 4] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 27 mars 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 27 mars 2025,
Le conseil de la SAS YK [Localité 4] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
EN CONSEQUENCE, déclarer la société YKF irrecevable en son action.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société YKF ne prouve pas détenir une créance d’un montant de 19 182,55 euros à l’encontre de la société YK [Localité 4] ;
CONSTATER que la société YKF a déjà reçu paiement à tort de la somme de 20 000 euros ; EN CONSEQUENCE, débouter la société YKF de sa demande de paiement ;
CONDAMNER la société YKF à restituer à la société YK [Localité 4] la somme de 6 412,44 euros ;
DEBOUTER la société YKF de sa demande de paiement des pénalités de retard et frais de recouvrement de 720 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER la demande de la société YKF prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle tendant à voir la société YK [Localité 4] condamnée aux dépens de l’instance ;
CONDAMNER la société YKF à verser à la société YK [Localité 4] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS YKF dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à la société YKF, à titre de provision :
la somme principale de 19.182,35 € correspondant au montant de la somme due en principal,
la somme de 720 € au titre des indemnités de recouvrement,
les intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur le montant principal de 39.182,55 € à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’au 3 mars 2025 pour la somme de 20.000 € et jusqu’à parfait paiement pour le solde.
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à payer à la société YKF la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société YK [Localité 4] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
YKF exerce une activité de promotion et de commercialisation de photographies et d’œuvres d’art contemporain sous l’enseigne Yellow Korner. En défense, YK [Localité 4] a régularisé avec YKF, en février 2021, un contrat de « commission affiliation », impliquant de facturation mensuelle au fil des ventes des produits appartenant à YKF, moyennant le versement d’une commission dans les conditions contractuelles.
En ajoutant les facturations de communication effectuées par YKF (en ce compris le matériel d’ambiance musicale ou de suivi des ventes) étaient fixées par un barème contractuel.
YK [Localité 4] a souhaité arrêter le contrat au 30 novembre 2022, et conteste l’essentiel des demandes, par exemple la demande portant sur une facture de 15 851,33 euros, du 31 décembre 2022, en exposant que à ce moment-là le commerce des produits précités existe plus depuis le 30 novembre. Il apparaît d’ailleurs que les factures impayées sont des factures des 4 mois qui précèdent la fermeture du magasin.
Nous relevons que la facture précitée du 31 décembre est la conséquence des ventes du mois de novembre, compte tenu du système, il va de soi que l’arrêt de la vente au 30 novembre entraînait des facturations postérieures qui sont émises à la fin du mois suivant le mois pendant lesquelles les ventes ont été faites, et que la contestation de cette facture, au même titre que toutes les factures des 4 derniers mois d’activité ne sont pas valablement contestées.
De manière générale, la partie défenderesse ne propose aucun moyen aux fins de contester les factures, exposant toutefois que le contrat proposé pour la station balnéaire de [Localité 4] ne permettait pas de trouver une rentabilité de la boutique, mais toutefois nous relevons que le grief soulevé en expliquant que le demandeur a communiqué une galerie exploitée dans des villes comptant a minima 35 000 habitants n’est pas recevable pour une ville comme [Localité 4], qui certes comprend 15 000 habitants, mais combien d’habitants supplémentaires pendant les mois de vacances, quand les maisons secondaires se remplissent.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas faire droit aux contestations de la partie défenderesse qui n’apporte aucun moyen permettant de rejeter les factures conformes au contrat précité, et en conséquence par provision, nous condamnerons YK [Localité 4] dans les termes de la demande en principal.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
En conséquence, nous ferons droit à la demande mais la réduirons à la somme de 160 €, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS YK [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [D], à payer à la SAS YKF, à titre de provision, la somme de 19.182,35 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur le montant principal à compter de la date de l’assignation soit le 3 février 2025.
Condamnons la SAS YK [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [D], à payer à la SAS YKF, à titre de provision, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS YK [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [D], à payer à la SAS YKF la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS YK [Localité 4], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [D], aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente à distance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Marchand de biens
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Location immobilière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Gérance ·
- Immobilier
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Reptile ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Rongeur ·
- Redressement ·
- Mobilier
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Comités ·
- Vin
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
- Clôture ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.