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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 28 mai 2025, n° 2025001253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI 2025
IDG : Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE RG 2025 001253 PC 41223213
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président, Monsieur Edgard COPET, juge, Madame Ariane GABRIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 22 juin 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [V] FACADE (SAS) – [Adresse 1] SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 913 143 244.
Ce même jugement a désigné Monsieur [Q] [X] régulièrement remplacé par Monsieur [T] [A] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 9 janvier 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne pourra excéder 15 ans conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce, en l’espèce 10 ans avec exécution provisoire.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 janvier 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 27 mars 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Attendu que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [D], en sa qualité de liquidateur a comparu, et que Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
L’affaire appelée à l’audience publique du 27 mars 2025, a été retenue puis mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 28 mai 2025.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE :
N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A manifestement fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, fait visé à l’article L 653-4.3° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle, les comptes bancaires ayant révélé l’existence de flux financiers qui s’apparentent à des dépenses personnelles. Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [D] n’a pu obtenir l’intégralité des documents retraçant l’activité économique de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE.
Qu’aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur, ce dernier ayant constaté l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan, compte de résultat et annexe.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE.
Sur l’existence de flux financiers à des fins personnelles :
Attendu qu’il ressort de la requête et des informations recueillies que les comptes bancaires de la SARL [V] FACADE ont révélé l’existence de flux financiers anormaux qui s’apparentent à des dépenses personnelles.
Attendu que Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE n’a pas contesté les faits auprès du liquidateur judiciaire.
Qu’au regard de l’article L. 653-41°et 3° du Code de commerce, ces opérations corroborent le fait que Monsieur [F] [V] a disposé des biens de la SARL [V] FACADE comme des siens propre et a fait de ces biens un usage contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles.
Qu’en l’état, les dits manquements ayant contribué à l’accroissement du préjudice des créanciers, il existe ainsi une faute imputable au dirigeant justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer.
Que le fait d’avoir manifestement fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles établi en l’espèce, expressément visé dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-4-3° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE.
Qu’en l’état, lesdits manquements ayant contribué à l’accroissement du préjudice des créanciers, il existe ainsi une faute imputable au dirigeant justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer.
Que le fait d’avoir manifestement fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles établi en l’espèce, fait expressément visé dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-4-3° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE.
Attendu que le passif déclaré est important et que cette situation est particulièrement préjudiciable pour les créanciers compte tenu de l’impécuniosité totale de cette procédure.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L 653-4 3°, L 653-5-5, L 653-5-6, L 653-5-7 et L 653-8 du Code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Monsieur [F] [V] ex-Président de la SARL [V] FACADE né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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