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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 9 avr. 2025, n° 2023024311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023024311
ENTRE :
SAS DEPIL & YOUNG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 810727685
Partie demanderesse : assistée du Cabinet Hubert BENSOUSSAN & ASSOCIES Avocat (A262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS PHILANEDOR, dont le siège social est [Adresse 1]
MONTPELLIER – RCS B 892216144
Partie défenderesse : assistée de Me André Céline Avocat (Longueau) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DEPIL & YOUNG exploite en qualité de franchiseur un concept de centres de beauté autour de l’épilation durable par lumière pulsée.
Début 2020, Monsieur et Madame [I], séduits par le concept, ont souhaité intégrer le réseau DEPIL & YOUNG pour ouvrir un centre à l’enseigne dans la ville de [Localité 3].
Le 28 avril 2020, DEPIL & YOUNG remettait à Monsieur et Madame [I] un document d’information précontractuel (DIP).
Le 31 juillet 2020, la société PHILANEDOR, en qualité de franchisé et Madame [I], signaient avec DEPIL & YOUNG un contrat de franchise, en vue d’exploiter, pendant 6 ans, un centre DEPIL & YOUNG à [Localité 3].
Par lettre recommandée AR du 3 mars 2022, DEPIL & YOUNG notifiait à PHILANEDOR la résiliation immédiate du contrat de franchise pour fautes graves, la mettait en demeure de lui payer le montant de ses créances impayées, de l’indemniser de son préjudice et de respecter les obligations post-contractuelles en cessant d’exploiter le concept DEPIL & YOUNG et toute activité d’épilation, d’amincissement ou de soins au visage dans son local situé à [Localité 3].
Le même jour, par lettre recommandée AR du 3 mars 2022, PHILANEDOR notifiait à DEPIL & YOUNG la résiliation de son contrat de franchise liée au manque de prospects due à une communication chaotique et inexistante sur internet et les réseaux sociaux.
Par acte du 31 janvier 2024, DEPIL & YOUNG a cédé son fonds de commerce à STARTEVER.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 19 avril 2023, DEPIL & YOUNG assigne PHILANEDOR à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 30 janvier 2024, DEPIL & YOUNG demande au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société Depil & Young ;
Y faisant droit
CONSTATER la résiliation du contrat de franchise Depil & Young aux torts exclusifs
de la société Philanedor, avec effet au 3 mars 2022 ; AU BESOIN PRONONCER cette résiliation
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de
13.353,31 € TTC au titre de ses factures de redevances et autres prestations impayées, majorée des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune
des factures outre des pénalités forfaitaires pour recouvrement
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme
de 30.000 € en réparation de son préjudice matériel né de la violation par le franchisé
de la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme
de 20.000 € en réparation de son préjudice moral né de la violation par le
franchisé de
la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la
somme de
87.450 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, du
fait
de la fin prématurée du contrat
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la
somme
de 106.100 € en réparation de son préjudice matériel né de la violation par le
franchisé
de la clause de non-concurrence applicable postérieurement à la fin du contrat de
franchise
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la
somme
de 20.000 € en réparation de son préjudice d’image né de la violation par le
franchisé
de la clause de non-concurrence applicable postérieurement à la fin du contrat de
franchise
DEBOUTER la société Philanedor de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la
somme de
15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société Philanedor aux entiers dépens
REJETER l’exécution provisoire du chef des demandes de la société Philanedor
A l’audience du 4 juin 2024, PHILANEDOR demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société PHILANEDOR ;
A titre principal et reconventionnel,
DEBOUTER la société Dépil & Young de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
JUGER que la société Dépil & Young a manqué à son obligation d’information
précontractuelle ;
CONDAMNER, en conséquence, la société Dépil & Young à payer à la société
PHILANEDOR la
somme de 253.274,90 € correspondant à la perte de chance de ne pas avoir
réalisé : o les dépenses et investissements spécifiques à l’ouverture du centre Dépil & Young à hauteur de 222.373 € o coûts de la communication digitale dépensée pour l’acquisition de clientèle hors franchise de communication à hauteur de 17.139,90 € o Outre la perte de chance de ne pas avoir réalisé le résultat d’exploitation escompté, déduction faire du résultat d’exploitation constaté, soit une somme de 13.762 €
ANNULER le contrat de franchise à raison de l’erreur sur les qualités
substantielles affectant leconsentement de la société PHILANEDOR ; ANNULER le contrat de franchise à défaut de transmission et d’existence d’un savoir-faire
CONDAMNER, en conséquence, la société DEPIL & YOUNG à payer à la société PHILANEDOR :
— La somme de 6.250 € HT au titre du droit d’entrée,
— La somme de 6.250 € HT au titre de la redevance d’assistance et de formation initiale,
— La somme de 1.590 € HT au titre de la formation de la directrice du centre, -La somme mensuelle de 1.300 € HT payée de juin 2021 à novembre 2021, -La somme mensuelle de 350 € HT payée de juin 2021 à novembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société DEPIL & YOUNG a manqué à ses obligations d’assistance et de formation initiale ;
CONDAMNER, en conséquence, la société DEPIL & YOUNG à payer à la société PHILANEDOR la somme de 6.250 € HT au titre de la redevance correspondante fixée par les stipulations de l’article 13.1 du contrat de franchise outre la somme de 1.590 € HT au titre des frais de formation de Madame [C] [X] ; JUGER que la société DEPIL & YOUNG a manqué à son obligation d’assistance et de formation continue au cours du contrat ;
CONDAMNER, en conséquence, la société DEPIL & YOUNG à restituer à la société PHILANEDOR la somme mensuelle payée de 1.300 € HT payée de juin 2021 à novembre 2021 au titre des redevances de franchise soit la somme totale de 6.500 € HT.
DEBOUTER la société DEPIL & YOUNG de sa demande tendant au paiement de la somme de 8.347,20 € TTC au titre des redevances impayées à compter de novembre 2021 outre la somme de 5.237,96 € au titre de frais de
communication ;
JUGER que la société DEPIL & YOUNG a manqué à son obligation d’assurer la communication digitale ;
CONDAMNER, en conséquence, la société DEPIL & YOUNG à restituer la somme mensuelle de 350 € HT versée par la société PHILANEDOR de juin 2021 à novembre 2021 soit la somme totale de 1.750€ HT ;
JUGER que le contrat de franchise a été valablement résilié par la société PHILANEDOR, aux torts exclusifs de la société DEPIL & YOUNG, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2021.
DEBOUTER la société DEPIL & YOUNG de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société PHILANEDOR, avec effet au 3 mars 2022 ; au besoin prononcer cette résiliation. DEBOUTER la société DEPIL & YOUNG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles tenant au paiement d’une somme de 68.900 € HT à titre de redevance de franchise et d’une somme de 18.550 € HT au titre de la redevance de communication et de marketing centralisée ; JUGER que les clauses de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle sont inopposables à la société PHILANEDOR à défaut de porter sur l’activité de dépilation exploitée par cette dernière ;
DEBOUTER la société DEPIL & YOUNG de l’ensemble de ses demandes au titre d’un prétendu manquement à la clause de non-concurrence contractuelle ; JUGER que la clause de non-concurrence contractuelle est nulle à défaut d’existence d’un savoir- faire à protéger ;
JUGER que la clause de non-concurrence post-contractuelle est nulle à défaut d’être justifiée par la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
JUGER que la clause de non-concurrence post-contractuelle est nulle à défaut d’être limitée dans l’espace ;
DEBOUTER la société Depil & Young de ses demandes de paiement d’une somme de :
* 30.000 € au titre du préjudice matériel résultant de l’inexécution de la clause de non-concurrence contractuelle,
* 20.000 € au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution de la clause de non-concurrence contractuelle,
* 106.100 € au titre de la redevance initiale forfaitaire et de la redevance de franchise durant toute la durée d’un contrat,
* 20.000 € en réparation d’un prétendu préjudice d’image lié à la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle,
REJETER la demande de rejet de l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
CONDAMNER la société Depil & Young aux entiers dépens,
CONDAMNER la société Depil & Young à payer à la société PHILANEDOR une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2024, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 23 octobre 2024, reportée au 9 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, DEPIL & YOUNG fait valoir que :
Sur la violation par le franchisé de ses obligations contractuelles pendant la durée
du contrat : la violation de l’obligation de non concurrence : en cours de contrat, DEPIL & YOUNG apprenait que son franchisé avait décidé de copier son savoir
faire, de créer à son insu et au sein d’un local une activité similaire sous l’enseigne DEPIL N’CARE. PHILANEDOR créait le 18 janvier 2022 un site internet DEPIL N’CARE. L’activité effective de DEPIL N’CARE a été constaté par constat d’huissier en février 2022. Il s’agit de l’exploitation d’une activité concurrente. Les publications réalisées sur les réseaux sociaux de DEPIL N’CARE démontrent l’effectivité de ladite exploitation. La clause de non concurrence est valable et opposable au franchisé. Elle a bien été violée par ce dernier. L’obligation de loyauté inhérente à la relation de franchise justifie l’absence d’exploitation par les membres du réseau d’une activité concurrente en dehors du contrat de franchise, la violation des obligations financières : dès le mois d’ouverture du centre, le franchisé n’a pas respecté ses obligations financières. A compter de novembre 2021, le franchisé s’est affranchi du paiement des redevances contractuelles,
Sur la violation par le franchisé de ses obligations post-contractuelles : En application d’une clause contractuelle, le franchisé ne pouvait pas exercer une activité de dépilation dans le local de [Localité 3] avant le 3 mars 2023. De février 2022 à mars 2023, le franchisé exploitait son centre DEPIL N’CARE. La clause du contrat est parfaitement licite. Cette clause sert à protéger le savoir-faire de DEPIL & YOUNG, qui continue à être mis à jour. Elle a été violée par le franchisé,
L’inexistence d’une obligation contractuelle d’apport de clientèle à hauteur de 50% : jamais le franchiseur n’a pris un tel engagement,
Une demande en nullité irrecevable : le franchisé a exécuté volontairement son contrat de franchise pendant presque 2 ans L’information précontractuelle DEPIL & YOUNG: si le contrat de franchise n’est pas joint au DIP remis au candidat le 28 avril 2020, c’est parce qu’à cette époque, le réseau DEPIL & YOUNG se déployait dans le cadre d’un réseau de licence de marque. L’absence de communication du contrat de franchise avec le DIP n’a été source d’aucun vice de consentement. Le prévisionnel d’activité n’a pas été rédigé par le franchiseur. Les chiffres contenus dans le prévisionnel n’étaient nullement irréalisables, ce qui exclut une quelconque tromperie. L’analyse des chiffres réels du franchisé est impossible puisque ce dernier ne communique pas son bilan,
L’exécution parfaite par le franchiseur du contrat de franchise en terme d’obligation d’assistance initiale, de formation initiale, d’assistance en cours de contrat, de communication digitale.
Pour sa défense, PHILANEDOR fait valoir que :
Sur la nullité du contrat de franchise : Le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle du fait de L’absence de projet de contrat annexé au DIP,
La conclusion d’un contrat de franchise alors que le DIP portait uniquement sur un contrat de licence de marque, Le défaut de respect des autres obligations de la loi Doubin comme la présentation de l’état général et local du marché, l’absence de comptes annuels des deux derniers exercices, l’absence d’information sur le champ des exclusivités, l’absence d’information dans le DIP sur les dépenses et investissements spécifiques, l’absence du délai de réflexion de 20 jours avant de s’engager. Si PHILANEDOR avait bénéficié de ce délai, elle n’aurait pas réalisé ce projet et investi la somme totale de 222 373 euros, Le manquement contractuel à l’obligation de transparence,
L’erreur viciant le consentement de PHILANEDOR : il existe un décalage manifeste entre la rentabilité escomptée et celle constatée, L’absence de savoir-faire du franchiseur entrainant la nullité du contrat de franchise,
Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de DEPIL & YOUNG Les manquements du franchiseur à son obligation d’assistance et de formation initiale. Le franchisé a trouvé seul son emplacement et n’a reçu aucun conseil sur le lieu d’implantation. Le franchiseur n’a proposé aucune suggestion d’action commerciale et n’a procédé à aucune communication digitale efficace. Les 20 jours de formation n’ont pas été dispensés, Les manquements du franchiseur à son obligation d’assistance en cours de contrat : la seule réunion regroupant les membres s’est réalisée en visio et été un moment de conflit et d’échanges virulent. Le franchisé a alerté le franchiseur sur le taux de conversion déplorable de 1%, Les manquements du franchiseur à son obligation d’assurer la communication digitale,
Sur l’inopposabilité des clauses de non concurrence contractuelle et post contractuelle :
L’activité d’épilation est différente de l’activité dépilation,
L’interdiction de la clause de non concurrence est limitée à l’exploitation de l’activité de dépilation,
L’absence d’intérêt légitime à la protection d’un savoir-faire existant : DEPIL & YOUNG ne peut revendiquer l’existence d’un savoir faire et en conséquence mal fondée à solliciter la protection de celui-ci,
L’absence de limite territoriale de la clause : le contrat ne portant pas de précision sur l’adresse du centre, la clause de non concurrence est nulle à défaut d’être limitée dans l’espace,
L’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
SUR CE
Sur les relations précontractuelles
Attendu que PHILANEDOR prétend que le document d’information précontractuelle (DIP) ne contenait pas les mentions et éléments obligatoires pour garantir une information sérieuse et complète avant de contracter ;
Attendu que l’article L 330-3 du code de commerce dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
Attendu que le 28 avril 2020, DEPIL & YOUNG remettait à Monsieur et Madame [I] un document d’information précontractuel (DIP) ; que le 31 juillet 2020, la société PHILANEDOR, en qualité de franchisé et Madame [I], signaient avec DEPIL & YOUNG un contrat de franchise, en vue d’exploiter, pendant 6 ans, un centre DEPIL & YOUNG à [Localité 3] ; que PHILANEDOR reproche à DEPIL & YOUNG d’avoir fourni à Monsieur et Madame [I] un DIP portant exclusivement sur un contrat de licence de marque sans y joindre le contrat mentionné aux termes de l’article L .330-3 du code de commerce ; que DEPIL & YOUNG se déployait dans le cadre d’un réseau de licence de marque ; que le changement entre le système de licence et celui de la franchise est intervenue au cours des semaines suivantes ; que cette absence de communication n’a pas été préjudiciable au candidat puisque les informations juridiques visées dans le DIP relatives au contrat de licence sont applicables au contrat de franchise ; que la durée du contrat, le montant de la redevance initiale forfaitaire (12 500 euros), les conditions de renouvellement et de cession, les conditions financières (redevances de licence équivalente à 6% HT du chiffre d’affaires et redevances de communication de 350 euros HT) sont identiques entre les deux contrats ; que le contenu du projet de franchise a fait l’objet d’échanges entre les parties ; que DEPIL & YOUNG a fourni des données de marché ; que PHILANEDOR ne démontre pas en quoi l’absence de données sur le marché local de [Localité 3] a vicié son consentement ; que le prévisionnel d’activité n’a pas été rédigé par le franchiseur, ce qui exclut toute responsabilité de ce dernier ; que les données contenues dans le prévisionnel ne sont pas contractuelles ; que PHILANEDOR ne communique pas ses comptes annuels, seul pièce permettant de comparer le prévisionnel et les données réelles ; que DEPIL & YOUNG démontre qu’il a mis au point un savoir-faire décrit dans un manuel, dont le franchisé a bénéficié notamment via des logiciels métiers, et qui ont été transmis lors de la formation initiale ;
Attendu que le contrat a été formé valablement suite à la période précontractuelle et a été exécuté selon les modalités contractuelles pendant environ 1 an ;
Le tribunal dira que PHILANEDOR échoue à démontrer un défaut d’information précontractuelle et déboutera PHILANEDOR de ses demandes principales au titre de la nullité du contrat, de la perte de chance, du remboursement du droit d’entrée, de redevances et d’assistance et de formation initiale.
Sur les relations contractuelles
Sur les demandes de DEPIL & YOUNG au titre des redevances, des frais de communication et de formation
Attendu que PHILANEDOR entend faire valoir le principe d’exception d’inexécution au motif que le franchiseur a manqué à son obligation d’assistance et d’assurer la communication digitale, centrale pour la réussite de la franchise ;
Attendu que l’article 12 COMMUNICATION-PUBLICITE-OPERATIONS COMMERCIALES du contrat stipule que « la communication, le marketing font partie des atouts substantiels du concept DEPIL & YOUNG » ; qu’à ce titre, DEPIL & YOUNG s’est engagée à réaliser la communication centralisée en contrepartie d’une redevance de 350 euros par mois ; que par courriel du 10 septembre 2021, PHILANEDOR indique « Avez-vous testé votre modèle de franchise avant de nous la vendre ? » ; que par courriel du 22 octobre 2021, PHILANEDOR demande à DEPIL & YOUNG d’effectuer des optimisations afin de reprendre des campagnes « Google Ads » afin de les rendre plus efficaces ; que le 25 octobre 2021, PHILANEDOR alerte DEPIL & YOUNG sur la faiblesse des campagnes de communication en ligne et la baisse consécutive du chiffre d’affaires : « Nous nous verrons obligés de faire notre communication individuelle et non par la franchise. Je vous rappelle que vous ne nous avez apporté aucun contact la semaine dernière soit par Facebook et autres canaux. » ; que bien que DEPIL & YOUNG ne soit pas engagée dans la génération de contact et de trafic sur internet et les réseaux sociaux, elle l’est dans la mise en place d’une communication digitale efficace; que le 13 décembre 2021, PHILANEDOR écrit à DEPIL & YOUNG « Nous avons un référencement naturel à 0. Nous avons une conversation sur Google à moins de 1%, cela fait un mois que nous n’avons plus rien sur Facebook et 0 sur Instagram » ; que les pièces démontrent que DEPIL & YOUNG n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre de la communication digitale, atout substantiel du concept DEPIL & YOUNG; que DEPIL & YOUNG a manqué à son obligation d’assurer la communication digitale de PHILANEDOR ;
Attendu que l’article 9.1 al. 8 stipule que le franchisé devait bénéficier d’un accompagnement d’un intervenant du franchiseur ; qu’au terme de l’article 9.3, le franchiseur s’est engagé à organiser 3 réunions par an dont une convention nationale, des visites de centre du franchisé, la diffusion régulière de notes d’information et de marketing ; que seules deux visites du centre du franchisé ont été organisées ; que les pièces produites démontrent que le franchiseur a été défaillant dans l’accompagnement du franchisé ; que DEPIL & YOUNG a manqué à son obligation d’assistance au cours du contrat ;
Attendu qu’il est démontré que Madame [X] a réalisé une formation ;
Attendu que par lettre recommandée AR du 3 mars 2022, PHILANEDOR a signifié à DEPIL & YOUNG, la résiliation du contrat de franchise.
Le tribunal, constatera, la résiliation du contrat de franchise, aux torts exclusifs de DEPIL & YOUNG.
Le tribunal déboutera DEPIL & YOUNG de sa demande de condamnation au titre des redevances, des frais de communication et de la formation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que DEPIL & YOUNG demande au tribunal de condamner PHILANEDOR au titre du préjudice financier, du fait de la fin prématurée du contrat ; que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de DEPIL & YOUNG ;
Le tribunal déboutera DEPIL & YOUNG de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Sur la demande de condamnation au titre de la clause de non-concurrence
Attendu que DEPIL & YOUNG , en vertu de l’article 15 du contrat de franchise et d’une clause dite « de fidélité » réclame la somme de 30 000 euros en application de la clause de non concurrence contractuelle, et reproche à PHILANEDOR d’avoir, en cours de contrat, décidé de copier son savoir-faire, de créer au sein même de son local une activité similaire sous l’enseigne « DEPIL N’CARE » ; que ladite clause précise : « Le franchisé et le partenaire s’engagent à ne pas exercer en dehors du cadre des présentes et pendant toute la durée du présent contrat, une activité d’épilation et/ou d’amincissement et/ou de soins au visage. » ;
Attendu que l’activité d’épilation est différente de l’activité de dépilation ; que la dépilation au laser ou par lumière pulsée est une technique qui vise la destruction définitive du poil à la racine en environ 8 séances ; qu’à l’inverse, l’activité d’épilation ne dure que quelques semaines avant la repousse du poil ; que la clause de non concurrence interdit l’exploitation d’une activité d’épilation ;
Attendu que la clause doit être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace afin de ne pas porter une atteinte trop grande à la liberté du franchisé ; que la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que l’intérêt légitime de protéger son activité doit être décrit et motivé et être défini en fonction de l’activité réelle de l’entreprise ; que le contrat ne porte pas de précision sur l’adresse du centre ; que la clause de non concurrence n’est pas limitée dans l’espace ;
Attendu que DEPIL & YOUNG , en vertu de l’article 21 du contrat de franchise réclame la somme de 106.100 euros en application de la clause de non concurrence post contractuelle, et reproche à PHILANEDOR d’avoir exercé une activité d’épilation et de dépilation dans le local où était exploité son institut DEPIL & YOUNG ; que ladite clause précise : « Pendant une année à compter de la fin du contrat, le Franchisé, la Partenaire et, le cas échéant toute personne associée ayant pris connaissance, un moment ou un autre, du savoir-faire DEPIL & YOUNG, ou toute personne sous la responsabilité du partenaire ayant eu accès au savoir-faire de DEPIL & YOUNG dont le Franchisé se porte fort du respect de la présente clause, ne pourront dans les locaux faisant l’objet des présentes stipulations contractuelles, directement ou indirectement, exploiter une activité principale d’épilation, d’amincissement ou de soins de visage. » ; que la validité de cette clause est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives ; que la clause doit être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace afin de ne pas porter une atteinte trop grande à la liberté du franchisé ; que la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que la clause ne doit pas interdire à l’ancien franchisé de continuer à exercer normalement son activité ; que les critères français et européens de validité des clauses de non concurrence postcontractuelles disposent que sont réputés non écrites « toute clause ayant pour effet après l’échéance ou la réalisation du contrat de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat » ;
Attendu que DEPIL & YOUNG ne démontre pas que la clause de non concurrence qu’elle invoque est indispensable à la protection de son savoir-faire ; que le savoir-faire de DEPIL & YOUNG est protégé par l’article 4 du contrat de franchise, qui fait peser une obligation de confidentialité sur le franchisé sans limitation de durée ; que le contrat de franchise expose le contenu détaillé des obligations qui pèsent sur le franchisé à la cessation du contrat afin d’assurer au franchiseur la cessation de l’exploitation de son savoir-faire ;
Le tribunal déboutera DEPIL & YOUNG de sa demande au titre de la violation de la clause de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle et de sa demande d’ordonner de cesser toute activité concurrente à partir du siège social de la société PHILANEDOR et sur les territoires prévus contractuellement.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral
Attendu que DEPIL & YOUNG invoque un préjudice moral en l’absence d’éléments de preuves ;
Le tribunal déboutera DEPIL & YOUNG au titre du préjudice moral au titre de la clause de non-concurrence.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice d’image
Attendu que DEPIL & YOUNG invoque un préjudice d’image ; que DEPIL & YOUNG ne démontre pas la faute de son co-contractant, la réalité de son préjudice et par voie de conséquence le lien entre la faute et le préjudice ;
Le tribunal déboutera DEPIL & YOUNG au titre du préjudice d’image.
Sur les demandes reconventionnelles de PHILANEDOR au titre des redevances et de la formation
Attendu que PHILANEDOR demande la condamnation de DEPIL & YOUNG à lui payer 6 250 euros HT au titre de la redevance correspondante fixée par les stipulations de l’article 13.1 du contrat de franchise, 6 500 euros HT au titre des redevances de franchise payées de
juin 2021 à novembre 2021 et 1 590 euros HT au titre des frais de formation de Madame [X] ;
Attendu que les redevances constituent la contrepartie de la mise à disposition de la marque, du savoir-faire et des services d’assistance ; qu’il est démontré que PHILANEDOR a utilisé le savoir-faire et la marque de DEPIL & YOUNG ;
Attendu qu’il a été démontré que DEPIL & YOUNG avait exécuté ses obligations au titre de la formation de Madame [X] ;
Le tribunal déboutera PHILANEDOR au titre de ses demandes de remboursement de redevances et de la formation.
Sur la demande reconventionnelle de PHILANEDOR de restitution des redevances de communication
Attendu que PHILANEDOR demande la restitution de la somme mensuelle de 350 euros HT versée par PHILANEDOR de juin 2021 à novembre 2021 soit la somme totale de 1 750 euros HT au titre de la communication digitale ; que DEPIL & YOUNG a été défaillant dans l’exécution de son obligation de communication ;
Le tribunal condamnera DEPIL & YOUNG à payer à PHILANEDOR la somme de 1 750 euros HT.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que PHILANEDOR, pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DEPIL & YOUNG à verser à PHILANEDOR la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, DEPIL & YOUNG sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
déboute, PHILANEDOR de ses demandes principales au titre de la nullité du contrat, de la perte de chance, du remboursement du droit d’entrée, de redevances et d’assistance et de formation initiale,
déboute, DEPIL & YOUNG de sa demande de condamnation au titre des
redevances, des frais de communication et de la formation,
déboute DEPIL & YOUNG de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
déboute DEPIL & YOUNG de sa demande au titre de la violation de la clause de nonconcurrence contractuelle et post-contractuelle et de sa demande d’ordonner de cesser toute activité concurrente à partir du siège social de la société PHILANEDOR et sur les territoires prévus contractuellement,
déboute DEPIL & YOUNG au titre du préjudice moral au titre de la clause de nonconcurrence,
déboute DEPIL & YOUNG au titre du préjudice d’image,
déboute PHILANEDOR au titre de ses demandes de remboursement de redevances et de la formation,
condamne DEPIL & YOUNG à payer à PHILANEDOR la somme de 1 750 euros HT, condamne DEPIL & YOUNG à verser à PHILANEDOR la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne DEPIL & YOUNG aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 1er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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