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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 févr. 2025, n° 2024079962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/68/96* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
PC : P202404171
R.G. : 2024079962
SARL ROOTS TRAVEL, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [W] [L], [Adresse 3], représentant légal de la SARL ROOTS TRAVEL, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [J] [R], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ROOTS TRAVEL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 6 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 16 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELAFA MJA en la
personne de Me [J] [R], mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Yves Biet, vice-procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [R], mandataire judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que le juge-commissaire, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu,
M. [W] [L], représentant légal de la SARL ROOTS TRAVEL, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL ROOTS TRAVEL
[Adresse 1]
Activité : AGENCE DE VOYAGES
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 410 202 873
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 5 juin 2025.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [R], [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/02/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président
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