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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 24 nov. 2025, n° 2025F00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° 2025F00400
TRIBUNAL [U] COMMERCE [U] MELUN JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS BANQUE BCP, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, agissant par Me Denis LANCEREAU, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
M. [T] [H] [E], demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par Me Françoise PAEYE, Avocate au Barreau de Meaux, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SAS BANQUE BCP a assigné Monsieur [W] [T] [H] et Madame [G] [V] [X], aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 11 93 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil dans sa rédaction applicable, Vu la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société SOFRABAT, Vu le solde débiteur du compte courant de la société SOFRABAT, Vu le plafond Loi [L], Vu les engagements de caution tous engagements de Monsieur [W] [T] [U]
[B] dit [W] [B] et son épouse Madame [P] [G] [V] [X],
Condamner solidairement Monsieur [W] [T] [H] dit [W] [B] et son épouse Madame [P] [G] [V] [X] à payer à la BANQUE BCP
*la somme de 458.018,67 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12.60% à compter du 06.02.2025, du chef du solde débiteur de compte courant,
*la somme de 38.994,32 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12.60% à compter du 06.02.2025, du chef du solde débiteur du compte [L],
Condamner solidairement Monsieur [W] [T] [H] dit [W] [B] et son épouse Madame [P] [G] [V] [X] à payer à la BANQUE BCP la somme de 3.000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [W] [T] [H] dit [W] [B] et son épouse Madame [P] [G] [V] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025, la SAS BANQUE BCP a fait assigner M. [T] [H] [E] aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
Vu la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL CASA CONCEPT Vu le solde débiteur du compte courant de la SARL CASA CONCEPT
Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [T] [H] dit [W] [B],
Condamner Monsieur [E] [T] [H] dit [W] [B] à payer à la BANQUE BCP la somme de 104.257,20 € du chef du solde débiteur du compte courant de la SARL CASA CONCEPT, outre intérêts au taux légal continuant à courir à compter de cette date,
Condamner Monsieur [E] [T] [H] dit [W] [B] à payer à la BANQUE BCP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Monsieur [E] [T] [H] dit [W] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par les parties présentes à l’audience, sollicitant la jonction des deux affaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’assignation délivrée à Monsieur [W] [B] le 30/09/2025 (RG N° 2025F00400) est liée au dossier opposant la SAS BANQUE BCP à Monsieur [W] [B] et à Madame [G] [T] [H] (RG N° 2025F00256).
Les parties présentes à l’audience sollicitent la jonction de ces deux affaires.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00400 au dossier 2025F00256.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
JOINT le dossier 2025F00400 au dossier 2025F00256,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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