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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 18 févr. 2025, n° 2023055849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025
RG 2023055849
ENTRE :
SARL PAUL PEREZ ET FILS, dont le siège social est [Adresse 1]
Lacenas – RCS B 819109190
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane ANDREO Avocat (Lyon)
(RPJ054080) et comparant par Me Claude JULIEN Avocat (D505)
ET :
SA SOLOCAL, dont le siège social est [Adresse 2]
Boulogne-Billancourt – RCS B 444212955
Partie défenderesse : assistée de Me QUENET Caroline Avocat (P138) et comparant
par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 27 septembre 2023, la SARL PAUL PEREZ ET FILS assigne la SA SOLOCAL.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 18 février 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société PAUL PEREZ ET FILS de son désistement d’instance et d’action. Constater, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. * La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement le 21 janvier 2025 demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivant du CPC :
Donner acte à la SA SOLOCAL de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SARL PAUL PEREZ ET FILS,
Lui donner acte de ce qu’elle renonce à toute demande reconventionnelle,
En conséquence, constater le dessaisissement du tribunal de céans,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Sur ce,
Attendu que la SARL PAUL PEREZ ET FILS déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SA SOLOCAL ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient : M. Thierry Negri, juge présidant l’audience, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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