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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024078007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024078007
26/02/2025
ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)
ET : la SARL TOULON DECO, N° Siren 753893551, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société TOULON DECO à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme 9.609,51 euros correspondant aux factures n° FEA24071033, n° FÉEA24070483 et n°FEA24102413, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 12 juillet 2024 s’agissant de la facture n° FEA24071033, le 16 août 2024 s’agissant de la facture n° FEA24070483 et le 16 novembre 2024 s’agissant de la facture n° FEA24102413 ;
CONDAMNER la société TOULON DECO à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TOULON DECO aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 5] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
Les parties sont des sociétés commerciales,
La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre
juridiction en son article 17,
La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le contrat d’adhésion conclu par TOULON DECO avec ECOMAISON en date du 23 février 2024 et signé des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures impayées n° FEA24071033, n° FEA24070483 et n°FEA24102413, versées au dossier, établies sur la base des déclarations de mises sur le marché relatives aux 3 premiers trimestres 2024 effectuées par la défenderesse elle-même.
Nous retenons également que la mise en demeure du 30 septembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 4 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société TOULON DECO à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme 9.609,51 euros, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 12 juillet 2024 s’agissant de la facture n° FEA24071033, le 16 août 2024 s’agissant de la facture n° FEA24070483 et le 16 novembre 2024 s’agissant de la facture n° FEA24102413 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la société TOULON DECO à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme 9.609,51 euros correspondant aux factures n° FEA24071033, n° FÉEA24070483 et n°FEA24102413, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à
compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 12 juillet 2024 s’agissant de la facture n° FEA24071033, le 16 août 2024 s’agissant de la facture n° FEA24070483 et le 16 novembre 2024 s’agissant de la facture n° FEA24102413 ;
Condamnons la société TOULON DECO à payer à la société ECOMAISON la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SARL TOULON DECO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Le greffier,
Le président.
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