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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 oct. 2025, n° 2025016996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016996
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 septembre 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Monsieur Yves ROUGIER, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ALPHA AMENAGEMENTS
Immatriculée sous le numéro 753 539 253, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Fabienne FINATEU, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL PRO-CD
Immatriculée sous le numéro 528 908 460, ayant son siège social [Adresse 2] – Monsieur [J] [V] demeurant [Adresse 2] représentés par :
Maître Laurence BAVARD, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 30/10/2025 à Maître Fabienne FINATEU
LES FAITS
La SARL Alpha Aménagement, ci-après Alpha, est spécialisée dans l’aménagement professionnel de bureau.
Le 29 janvier 2025, elle établit un devis d’un montant initial de 225 474,59 €, à l’intention de la SARL PRO CD, ci-après Pro Cd, promoteur, pour l’aménagement de bureau à la Verpillère. Le devis comprend 5 lots différents.
Pro Cd apporte des modifications au devis, avec des réductions de travaux et ce dernier s’élève au final à 142 776,24 €.
Les travaux débutent en février 2025. 18 factures sont établies par Alpha au fil des travaux et au 21 mai 2025, seuls 10 810,32 € sont réglés à Alpha.
Le 21 mai 2025, Alpha envoie à Pro Cd un courriel de mise en demeure de lui régler les factures en attente. Le 28 mai 2025 Alpha envoie un nouveau courriel demandant à Pro Cd de régler la somme de 121 039,70 €. Le 3 juin 2025, Pro Cd règle 42 425,23 € à Alpha. Le solde restant dû s’élève à 78 605,47 €.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 23 septembre 2025, par acte de commissaire de justice, remis non à personne conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et enrôlé sous le numéro 2025016996, Alpha assigne Pro Cd.
L’affaire se plaide le 11 septembre 2025.
En demande, Alpha demande au tribunal de :
* Condamner In Solidum, Pro Cd et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 78 605,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter des dates d’émission des factures ;
* Condamner In Solidum, Pro Cd et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts subis ;
* Condamner Pro Cd au paiement de la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner In Solidum, Pro Cd et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Alpha soutient :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces,
Que de très nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre Alpha et Pro Cd sur les devis ; que Pro Cd est revenu à plusieurs reprises demandant à Alpha de modifier les devis, de soustraire certaines sommes pour moins-value ; que des délais ont été imposés à Alpha pour la réalisation des travaux.
Qu’Alpha a demandé à de nombreuses reprises à Pro Cd de régulariser les devis pour engagement, ce que Pro Cd n’a jamais fait à l’exception de 4 devis ; que Pro Cd connaissait parfaitement l’engagement d’Alpha sur les différentes phases du chantier suite aux visites effectuées par le dirigeant de Pro Cd sur le chantier ; que le compte rendu de visite de Bureau Veritas sur le chantier confirme qu’Alpha avait bien été retenue pour le chantier malgré la non signature des devis par Pro Cd.
Que la responsabilité de Monsieur [J] [V], à titre personnelle, devra être retenue par le tribunal n’ayant pas régularisé la garantie financière qui devait être mise en place, tel qu’édictée par l’article 1799-1 du code civil sur la garantie de paiement ; que Monsieur [V], en sa qualité de maître d’œuvre n’a organisé aucune réunion de suivi de chantier et par conséquent aucun compte rendu ; que Monsieur [V], a par message Whatsapp du 12 juin 2025, pris l’engagement de régulariser les règlements.
En défense, Pro Cd demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
* Débouter Alpha de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner Alpha à payer à Pro Cd et à Monsieur [V], la somme de 3 000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pro Cd soutient :
Vu les articles 1120,1217, 1240, 1353, 1793 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Que les seuls devis signés et acceptés par Pro Cd sont les suivants :
[…]
Et que les autres devis présentés par Alpha n’ont jamais fait l’objet d’une acceptation et que les seuls courriels de devis envoyés par Alpha à Pro Cd ne sauraient constituer une preuve d’engagement de la part de Pro Cd ; que Alpha ne produit aucun autre document opposable que les devis acceptés ci-dessus ;
Que les travaux réalisés par Alpha font l’objet de graves retards et de défauts de réalisation, attestés par le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2025 réalisé par commissaire de justice, malfaçons ayant entrainé des travaux de reprises chiffrés à 45 541,20 € ;
Que concernant la responsabilité à titre personnel de Monsieur [J] [V] qu’Alpha met en avant, il convient de d’observer que la faute détachable d’un gérant se définit comme un comportement qui dépasse le cadre de ses fonctions. D’évidence, énoncer que l’on va établir les comptes avant de procéder au paiement de factures ne dépasse pas les fonctions de gestionnaire ; que Monsieur [V] n’avait aucune obligation de souscrire une garantie de paiement au profit d’Alpha et qu’en conséquence sa responsabilité à titre personnel ne pourra être retenue.
Que concernant la demande au titre de dommages et intérêts formulée par Alpha, cette dernière n’apporte pas la preuve que le non-paiement des factures qu’elle réclame, à tort, l’aurait obligée à se séparer de personnel et de locaux ; que les comptes sociaux n’ont pas été déposés depuis 2022, ce qui peut laisser supposer une situation financière obérée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le paiement de la somme de 78 605,47 € in solidum
Alpha demande au tribunal de condamner in solidum Pro Cd et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 78 605,47 € au titre des factures impayées et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures.
Alpha produit les devis et l’ensemble des échanges avec Pro Cd. L’ensemble des devis a été adressé à Pro Cd avant le début des travaux, des échanges entre les parties ont eu lieu et en retour les plans de calepinage ont été dressés. Pro Cd ne verse aucun courriel ou message contestant ou s’opposant à la réalisation des travaux par Alpha.
Alpha verse au dossier les factures impayées pour un montant de 78 605,47 € TTC, déduction faite de la retenue de garantie de 5%, ainsi que les relances et l’engagement pris par Monsieur [V] le 12 juin 2025 et aucune contestation n’a été émise à réception des factures.
Alpha soutient que Pro Cd est incapable de rapporter la preuve qu’elle a refusé la réalisation des travaux suite à l’envoi des devis et il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a validé les travaux et les travaux réalisés par Alpha ont été validés par le bureau de contrôle dans son compte rendu du 30 avril 2025, apportant ainsi la preuve de la réalisation des travaux ; que c’est après les relances et courriers de mise en demeure envoyés par Alpha à Pro Cd, que cette dernière a fait établir un constat d’huissier, sans qu’Alpha n’en soit avertie et donc sans valeur puisque non contradictoire ; en vérité, si Pro Cd a fait établir ce constat d’huissier c’est uniquement pour refuser le paiement des travaux. Qu’aucun courrier de mise en demeure de reprendre les travaux n’a été envoyé à Alpha ; qu’un devis de reprise par une société tierce a été établi, sans que copie ne soit envoyée à Alpha. Pourquoi faire chiffrer des travaux de reprise dont il est contesté la réalisation par Alpha ? Qu’enfin aucun compte rendu de chantier n’a été établi par Pro Cd, maitre d’œuvre de cette réalisation pour la simple raison qu’aucune réunion de suivi n’a eu lieu. Que c’est pour toutes ces carences qu’Alpha demande condamnation de Pro Cd.
Sur la condamnation de Monsieur [V] à titre personnel, Alpha soutient que ce dernier devra être condamné pour avoir fait contracter une dette à son entreprise alors qu’elle n’avait pas la trésorerie nécessaire pour la réalisation des travaux : « Nous procéderons au règlement des factures lorsque le maitre d’ouvrage nous aura réglé et nous sommes en attente de son virement ». S’agissant d’une vente en VEFA, des critères financiers précis sont requis afin d’assurer aux entreprises intervenantes le paiement de leurs factures et aucune garantie bancaire n’a été mise en place par Pro Cd, en contradiction de l’article 1799-1 du code civil.
En défense, Pro Cd et Monsieur [V] rappellent l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil qui dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et Alpha ne produit aucun autre devis accepté que ceux déjà réglés par Pro Cd et Alpha ne pouvait engager d’autres travaux que ceux déjà acceptés et sans autorisation écrite de la part de Pro Cd ; les seuls courriels envoyés par Alpha à Pro Cd contenant les devis ne peuvent valoir preuve de l’engagement de Pro Cd. Les devis acceptés par Pro Cd portent les n° : D2025-567 EdA, 566 EdA, 564 EdA et 565 EdA, pour un montant total de 41 938,96 € TTC.
Pro Cd rappelle, concernant les retenues de garanties réclamées par Alpha, que la retenue de garantie n’est libérable qu’un an après la réception du chantier, laquelle n’a jamais eu lieu.
Enfin Pro Cd rappelle les très nombreuses malfaçons, relevées par le dirigeant de la SCI NEWGO Lyon, pour laquelle Pro Cd réalise les travaux d’aménagement et par le commissaire de justice, en date du 12 juin 2025. La liste des malfaçons relevées par le commissaire de justice est accompagnée de photos. Ces nombreux défauts ont amené Pro Cd à faire chiffrer la reprise des travaux par une entreprise tierce, avec un devis de 45 541,20 € TTC, soit un montant supérieur aux devis acceptés d’Alpha.
Le tribunal, après analyse des pièces versée au dossier par les parties, constate :
Qu’il y a eu des échanges de courriel concernant les devis établis par Alpha et que Pro Cd a demandé à Alpha de retravailler certains postes ; que des plans de réalisation et des plans de calepinage ont été fournis par Pro Cd à Alpha ; que Pro Cd verse au dossier 4 devis acceptés pour un montant de 45 541.20 € TTC ; qu’à défaut de devis accepté par Pro Cd, Alpha ne fournit pas d’écrit de Pro Cd lui autorisant à faire les travaux.
Cependant, les très nombreux échanges de courriel et de messages Whatsapp entre les parties montrent que Pro Cd était parfaitement au courant des travaux engagés dès le début du mois de février 2025 ; que ce n’est que le 1 er avril 2025 à 19h22 que Pro Cd informait Alpha de la non réalisation des travaux dans les étages ; qu’Alpha, afin de tenir les délais avait déjà approvisionné des matériaux et prévu un peintre pour les travaux à l’étage ; que le compte rendu de Bureau Véritas du 30 avril 2025 mentionne expressément la présence d’Alpha sur le chantier pour les parties : plâtrerie, menuiseries intérieurs, cloisons modulaires, faux plafonds, peinture, carrelage & faïence, étant indiqué « titulaire » ; qu’à de nombreuses reprises Alpha a demandé à Pro Cd de régulariser les marchés sans que cette dernière ne s’exécute alors même qu’elle demandait à Alpha de respecter les délais du marché ;
Que Pro Cd, en sa qualité de maitre d’œuvre du chantier, n’a réalisé aucune réunion de chantier avec compte rendu ce qui aurait permis aux différentes parties d’apporter de la clarté dans les échanges et de définir clairement les tâches de chacun ;
Que le constat d’huissier réalisé à la demande de Pro Cd n’est pas opposable à Alpha, cette dernière n’ayant pas été invitée à y participer ;
Que malgré les nombreuses relances d’Alpha, Pro Cd n’a ni régularisé les marchés ni versé les montants facturés par Alpha ; que bien que n’ayant pas régularisé les devis d’Alpha, Pro Cd entend opposer le devis de reprises des malfaçons d’Alpha, pour un montant de 45 541 € ;
Que le 16 juin 2025, par message Whatsapp, suite à une relance d’Alpha, Monsieur [V] répondait à Alpha que la régularisation des paiements serait faite « la semaine prochaine » ;
Le tribunal, sur la responsabilité personnelle de Monsieur [V], dirigeant de Pro Cd, au visa de l’article 1799-1 qui dispose que : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat », l’alinéa 3 de l’article 1779 du code civil définissant les catégories d’entrepreneurs concernés : « 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés », considère que Monsieur [V], en sa qualité de dirigeant de Pro Cd, a failli en ne mettant pas en place la garantie de paiement telle qu’édictée par l’article 1799-1 du code civil, la garantie étant due à partir du seuil de 12 000 €.
En conséquence Pro Cd et Monsieur [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 78 605,47 € à Alpha.
Alpha demande au tribunal que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures, soit :
[…]
Le tribunal dira que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à dater de la date d’émission des factures ci-dessus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Alpha demande au tribunal de condamner Pro Cd au paiement de 13 indemnités de 40 € pour retard de paiement, soit 520 €.
Le tribunal, considérant que la facture F2025-422 d’un montant de 6 397,39 €, réglée pour un montant de 6 397,38 € a été réglée et ne la retiendra pas pour le calcul de l’indemnité.
En conséquence, le tribunal retiendra 12 factures et condamnera Pro Cd à régler à Alpha, la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Alpha demande au tribunal de condamner in solidum Pro Cd et Monsieur [J] [V] à la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts. Alpha indique qu’en raison du non règlement de ses factures par Pro Cd elle a été obligée de se séparer de son personnel et de ses locaux.
En défense Pro Cd indique qu’Alpha n’a pas déposé ses comptes ne permettant pas de connaître sa situation financière à l’ouverture du chantier, de sorte qu’il est impossible de faire le lien entre la décision d’Alpha de se séparer de ses salariés et de son local professionnel et le non-paiement des factures.
D’autre part, Alpha ne justifie d’aucun préjudice, la rupture de la période d’essai de son conducteur de travaux n’étant pas soumise à indemnité, de même que la résiliation de son bail et la rupture conventionnelle de la secrétaire a donné lieu au paiement de la somme de 321,17 €.
Le tribunal, en l’absence d’éléments factuels et chiffrés permettant à Alpha d’étayer sa demande, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
En demande Pro Cd demande au tribunal de rejeter l’exécution provisoire, au motif que la santé financière d’Alpha est détériorée et qu’en cas de réformation en appel, elle serait incapable de rembourser la somme et soutient qu’Alpha n’a pas publié ses comptes depuis 2022, ce qui pourrait cacher une situation dégradée.
En réponse, Alpha verse au dossier les comptes 2022/2023, positifs et rappelle que le licenciement de son personnel est induit par le non règlement des factures par Pro Cd, que son activité a toujours été bénéficiaire depuis la création de l’entreprise.
Le tribunal, rappelant que l’exécution provisoire est de droit et en l’absence d’éléments factuels rapportés par Pro Cd permettant de qualifier la santé financière d’Alpha, déboutera Pro Cd de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’article 700 et les dépens
Pro Cd succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Alpha pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 € ;
Pro Cd sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne In Solidum, la SARL PRO-CD et Monsieur [J] [V] à payer à la SARL Alpha Aménagement, la somme de 78 605,47 au titre des factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date d’émission des factures, soit :
17 157,84 € à compter du 24 mars 2025
6 181,80 € à compter du 14 avril 2025
639,74 € à compter du 29 avril 2025
54 626 € à compter du 28 mai 2025
Condamne la SARL PRO-CD au paiement de la somme de 480 € à la SARL Alpha Aménagement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SARL Alpha Aménagement de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL PRO-CD de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL PRO-CD au paiement de la somme de 1 500 € à la SARL Alpha Aménagement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PRO-CD aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier
Le Président.
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