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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 23 mai 2025, n° 2024L01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00496 SAS BELIAR ASSISTANCE N° RG: 2024L01717
DEMANDEUR
SELARL [P] mission conduite par Me [K] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BELIAR ASSISTANCE [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU [Adresse 2] PARIS
DEFENDEURS
Mme [W] [F] épouse [C] [Adresse 3] Comparante et assistée par Me Olivier GROC [Adresse 4]
M. [U] [F] [Adresse 3] comparant par Me Olivier GROC [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 27 mars 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2024L01717 N° PC : 2023J00496
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS :
La société BELIAR ASSISTANCE, située à [Localité 1], a été créée le 4 décembre 2015 sous la forme d’une SAS au capital de 120 000 € pour une activité, à l’origine, de BTP et rénovation dans tous locaux. Au cours des 18 derniers mois, l’activité principale a reposé sur le financement d’installation de chaudières, auprès de particuliers, par le dispositif « MaPrimeRénov'», permettant la prise en charge de 90% du coût de l’installation.
Le capital social de la société est détenu à raison de 50 % chacun par la présidente Mme [W] [F] et par le directeur général M. [U] [F], son frère.
Les difficultés de la société sont imputées aux délais de règlement de « MaPrimeRénov'», la société ayant opté pour l’avance des frais et le recouvrement en qualité de mandataire de « MaPrimeRénov'».
Les derniers comptes disponibles de la société, arrêtés au 31 décembre 2021, font état d’une production vendue de 2 036 k€, d’un résultat d’exploitation à hauteur de 23 k€ et d’un résultat net positif de 17 k€, les fonds propres restant positifs à hauteur de 169 k€.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE, désignant M. [Q] [J] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, et Maître [E] [R] en qualité de commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 décembre 2021 « compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF ». Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive.
Au vu du passif vérifié et admis et du montant de l’actif réalisé de la société BELIAR ASSISTANCE, il a pu être identifié une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 546 123,50 €.
Maître [T], ès qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [W] [F] et M. [U] [F] respectivement dirigeante de droit et directeur général, justifiant à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice :
* déposé à l’étude, en date du 14 mai 2024, pour signification à Mme [W] [F],
* déposé à l’étude, en date du 14 mai 2024, pour signification à M. [U] [F],
Maître [T], ès qualités, les a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner Mme [W] [F] et M. [U] [F] à supporter l’insuffisance d’actif de la société BELIAR ASSISTANCE, dans la limite de la somme de 546 123,50 €, et à payer la somme mise à leur charge à la SELARL [P], prise en la personne de Maître [K] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE ;
Sur l’action en sanctions personnelles :
* Prononcer la faillite personnelle de Mme [W] [F] et M. [U] [F] pour une durée de 15 ans ;
Subsidiairement :
* Prononcer à leur encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
En tout état de cause :
* Condamner Mme [W] [F] et M. [U] [F] à payer chacun à la SELARL [P], es qualités, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner Mme [W] [F] et M. [U] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues au tribunal le 27 février 2025, Mme [W] [F] et M. [U] [F] demandent au tribunal de :
Donner acte à Mme [W] [F], épouse [C], qu’elle se tient à la disposition du liquidateur judiciaire pour analyser le grand livre 2023 et déterminer avec la SELARL [P] les actions en recouvrement des créances clients ;
Déclarer irrecevables les demandes de Maitre [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE, dirigées contre M. [U] [F] pour défaut de qualité à agir à son encontre ;
Juger Maître [K] [T], liquidateur judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE, irrecevable en ses demandes en l’absence de démonstration des fautes commises par chaque défendeur, du montant de l’insuffisance d’actif résultant de chaque faute reprochée ;
En tout état de cause,
Juger non fondées les demandes de Maître [K] [T], liquidateur judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE ;
Juger n’y avoir lieu à sanctions.
Par conclusions en réplique n° 2 reçues au tribunal le 30 janvier 2025, Maître [T] réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter Mme [W] [F] et M. [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société a établi, en date du 14 juin 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport fait état d’une insuffisance d’actif de 546 123,50 €.
Toutes les parties ont comparu et ont exposé oralement leurs moyens et prétentions.
Après audition des parties, Madame la procureure de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle a notamment demandé que Mme [W] [F] et M. [U] [F] soient condamnés à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur l’application des dispositions de l’article L.651-1 et L.651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [W] [F] :
Maître [T], ès qualités, fait valoir que Mme [W] [F] était présidente de droit de la SAS BELIAR ASSISTANCE depuis sa création en décembre 2015.
En défense, Mme [W] [F] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de la société BELIAR ASSISTANCE en date du 15 juin 2023, que Mme [W] [F], en qualité de présidente, était dirigeante de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 14 juin 2023.
Mme [W] [F] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [U] [F] :
Maître [T], ès qualités, fait valoir que M. [U] [F], était directeur général de la société BELIAR ASSISTANCE depuis sa création et à ce titre était un dirigeant de droit.
En défense, M. [U] [F] sollicite le débouté des demandes à son égard au motif qu’il n’intervenait pas dans la gestion financière et comptable de la société, ce rôle étant dévolu à la présidente.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’extrait Kbis de la société BELIAR ASSISTANCE en date du 15 juin 2023, que M. [U] [F] en était le directeur général lors du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 14 juin 2023.
A ce titre, il est un organe de la direction confirmé par les statuts de la société qui stipulent à l’article 14 que « le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. ».
Il est constant, en tout état de cause, que le dirigeant de droit ne peut être exonéré de sa responsabilité même si, en pratique, il n’exerce pas ses prérogatives de direction ou s’il les a déléguées.
M. [U] [F] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers et vérifié par le liquidateur judiciaire, n’ayant fait l’objet d’aucun recours à la suite de sa publication au BODACC en date du 15 décembre 2023, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, le passif admis à titre définitif s’élève à 558 435,07 € se décomposant comme suit :
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvrable s’est élevé à 12 311,57 €.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 546 123,50 €.
Sur les fautes de gestion :
Maître [T], ès qualités, expose que Mme [W] [F] et M. [U] [F] ont commis plusieurs fautes de gestion :
* Absence de comptabilité conforme aux règles légales,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements et poursuite de l’activité malgré l’état de cessation des paiements,
* Non-respect des obligations sociales.
Il demande l’application à leur encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Mme [W] [F] et M. [U] [F] soutiennent n’avoir commis aucune faute de gestion pendant leurs fonctions au sein de la société BELIAR ASSISTANCE.
Sur l’absence de comptabilité conforme aux règles :
Maître [T], fait valoir que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE, M. [U] [F] lui a remis les comptes des exercices clos au 31/12/2020 et au 31/12/2021.
Par courriel du 19 juin 2023, le débiteur a été invité à communiquer les journaux et grands livres des exercices 2022 et 2023. Par courriel du 26 juin 2023, Mme [W] [F] a communiqué au liquidateur le grand livre fournisseurs 2022.
Elle annonçait également être en attente du bilan 2022 et de l’état des comptes 2023. Aucun de ces documents n’a été communiqué.
Les défendeurs ont par la suite communiqué devant le tribunal un grand livre 2023 qui apparaît ainsi avoir été établi postérieurement à la liquidation.
Ce grand livre fait apparaître 32 comptes fournisseurs débiteurs pour un montant de 462 327,23 € contre 279,49 € pour les comptes fournisseurs créditeurs.
Dès lors, soit il existe des créances à recouvrer sur les fournisseurs bénéficiaires de paiements préférentiels d’un total de 462 k€ à la date de la liquidation, ce qui est plus que douteux, soit, et cela est plus vraisemblable, cette comptabilité est manifestement incomplète et irrégulière pour ne pas enregistrer les factures des fournisseurs et donc la charge correspondante.
De même, le compte « Fournisseurs factures non parvenues » au 01/01/2023 de 336 713,35 € n’est pas de nature à justifier l’encours débiteur susvisé.
Le liquidateur relève également des incohérences au niveau du traitement des comptes clients 411 et des « Clients factures à établir » dès lors qu’au 31/12/2022 le compte « Clients factures à établir » est débiteur de de 172 162,21 €.
Le liquidateur constate en outre que :
* Le solde du compte courant associé est débiteur de 18 266,57 € (455) quand le poste débiteurs divers est lui débiteur de 244 468,78 €.
* Les écritures, notamment celles des journaux de banques ne sont pas lettrées, les libellés ne comprenant aucune référence d’opération.
* Un compte de virements internes n’est pas soldé et présente un solde débiteur de 8 440 €.
* Les produits et charges ne semblent pas être comptabilisés.
L’obligation légale d’une comptabilité régulière n’a ainsi pas été respectée, ceci constituant une faute de gestion.
Mme [W] [F] rétorque que :
Les bilans 2021-2022 établis par l’expert-comptable, conformes aux normes légales, ont été remis au liquidateur judiciaire.
Aucune disposition légale n’interdit au dirigeant de remettre au liquidateur judiciaire, au cours de la procédure de liquidation judiciaire, des pièces comptables complémentaires, ladite procédure n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement de clôture prononcé par le tribunal.
Les saisies des dettes et créances fournisseurs ont été réalisées par l’expert-comptable. Cependant celui-ci n’a pas achevé sa mission, compte tenu du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et n’ayant pas été payé de ses honoraires.
Le dirigeant de la société BELIAR ASSISTANCE se tient à la disposition du liquidateur judiciaire pour analyser les écritures du grand livre 2023 et déterminer les créances à recouvrer. Il incombera au liquidateur judiciaire de juger de l’opportunité d’engager les actions judiciaires pour le recouvrement des comptes clients.
Même si le grand livre 2023 doit faire l’objet d’ajustement, son existence démontre que le dirigeant tenait une comptabilité jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, le grief d’absence de comptabilité n’est pas établi et doit être rejeté.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce,
Sur la base des déclarations du liquidateur, il est constaté que le bilan 2022 ne lui a pas été remis,
Il est rappelé que les dirigeants de droit de la société BELIAR ASSISTANCE, sont tenus personnellement d’établir des comptes réguliers et sincères. Ils ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité en rejetant la faute sur l’expert-comptable qui n’aurait pas terminé sa mission, faute d’avoir été payé de ses honoraires.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il ne suffit pas de remettre une comptabilité incomplète au liquidateur, mais bien de lui remettre une comptabilité complète et régulière.
Mme [W] [F] et M. [U] [F] en leur qualité de dirigeants de droit ont ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en tenant une comptabilité incomplète, se privant ainsi d’un outil essentiel qui leur aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de leur entreprise, d’éviter l’émergence de nouvelles dettes et de procéder à la déclaration de cessation des paiements en temps utile.
Le grief de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif est ainsi constitué à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements et poursuite de l’activité malgré l’état de cessation des paiements :
Maître [T], ès-qualités, fait valoir que Mme [W] [F] et M. [U] [F] n’ont pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société BELIAR ASSISTANCE dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 15 décembre 2021, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
Mme [W] [F] et M. [U] [F] répondent que :
Durant la pandémie 2020 et 2021, la société BELIAR ASSISTANCE subissait une perte de chiffre d’affaires importante, contraignant les associés à s’orienter vers l’activité de rénovation énergétique. Les associés ont alors procédé à une augmentation de capital de 95 000 €, ce qui démontre leur implication personnelle pour pérenniser l’activité.
La trésorerie de la société s’est fortement dégradée compte tenu des retards de paiement et de l’absence de soutien de la banque en 2022. Néanmoins, la société a continué à payer ses fournisseurs.
Lorsque les dirigeants ont constaté que durant les premiers mois de l’année 2023 les difficultés financières persistaient, ils ont pris la décision de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Jusqu’alors, les dirigeants ont poursuivi l’activité de bonne foi, considérant au regard de la situation bilantielle des exercices précédents qu’une exploitation équilibrée pouvait être atteinte.
La responsabilité des dirigeants sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ne peut ainsi être engagée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Le 14 juin 2023, le tribunal, saisi sur déclaration de cessation des paiements en date du 5 mai 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société BELIAR ASSISTANCE, fixant la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021.
La preuve est ainsi rapportée que Mme [W] [F] et M. [U] [F] n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société BELIAR ASSISTANCE dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée au 15 décembre 2021, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
Mme [W] [F] et M. [U] [F], auraient donc dû régulariser la déclaration de l’état de cessation des paiements au plus tard le 29 janvier 2022.
Le tribunal relève que cette défaillance a contribué à la création d’un passif supplémentaire durant la période suspecte, c’est-à-dire la période s’étalant entre la date de cessation des paiements plus 45 jours et la date d’ouverture de la procédure collective, notamment :
* L’URSSAF IDF a déclaré une créance admise pour 201 790,61 € dont 92 058 € correspondant à des cotisations impayées de février à avril 2023, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours et avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
* PRO BTP a déclaré une créance admise pour 94 042 € dont 48 628 € correspondant à des cotisations impayées de février à avril 2023, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours et avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
* Le bailleur SAS FINANCE a déclaré une créance admise pour 28 084,78 € dont 9 218,32 € correspondant à des loyers impayés de janvier à avril 2023, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours et avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Mme [W] [F] et M. [U] [F] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de la société BELIAR ASSISTANCE dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d’un montant s’élevant au moins à la somme de 149 904,32 € depuis la date de cessation des paiements, plus 45 jours, telle qu’arrêtée par le tribunal.
L’aggravation du passif de la société BELIAR ASSISTANCE porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief de faute de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif est ainsi constitué à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F].
Sur le non-respect des obligation sociales :
Maître [T], ès-qualités, fait valoir que les obligations sociales de la société BELIAR ASSISTANCE n’ont pas été respectées par Mme [W] [F] et M. [U] [F] en leur qualité de dirigeants de droit.
Il indique que l’URSSAF a déclaré une créance échue d’un montant total de 201 819,61 € dont 56 339,61 € de part salariale.
Cette dette est née au début de l’exercice 2021, et s’est accrue lors des exercices 2022 et 2023. PRO BTP a déclaré une créance s’élevant à 94 042 €. Les impayés ont commencé en novembre 2020, pour continuer sur les exercices 2022 et 2023.
La société a ainsi financé la poursuite de son activité courante par le différé de paiement de ses dettes sociales.
Mme [W] [F] et M. [U] [F] répliquent que le liquidateur judiciaire se borne à indiquer que la dette URSSAF est née au début de l’exercice 2021, et s’est accrue lors des exercices 2022 et 2023, mais qu’il ne tient pas compte de la conjoncture défavorable de la période de la crise sanitaire commencée en 2020 et terminée en 2022.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’état définitif du passif que la société BELIAR ASSISTANCE s’est abstenue de procéder à bonne date au règlement des sommes dues aux organismes sociaux.
Le passif définitif de la société BELIAR ASSISTANCE, qui ressort à un montant de 558 435,07 €, est composé de 53 % de créances de nature sociale selon le détail établi par le liquidateur, dont notamment :
[…]
Depuis mars 2020, le réseau des URSSAF a bien mis en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie durant la crise sanitaire de la COVID 19. Cependant, cet accompagnement a évolué en septembre 2020. En effet, dans le cadre de la reprise de l’activité économique, les entreprises doivent désormais s’acquitter de leurs cotisations sociales aux dates d’exigibilité habituelles. Ainsi l’argument des débiteurs soutenant que le liquidateur aurait dû tenir compte de la conjoncture défavorable durant la crise sanitaire n’est pas recevable.
Au demeurant, il est constant que l’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes sociales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
Il est rappelé par ailleurs que la rétention de précomptes sociaux est constitutive à elle seule d’une faute de gestion. En l’espèce, il est constaté que la société BELIAR ASSISTANCE n’a pas réglé la part salariale de ses cotisations URSSAF pour un montant de 56 339,61 €.
En conséquence le grief de faute de gestion relatif à l’absence de règlement des obligations sociales est ainsi constitué à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F], en leur qualité de dirigeants de droit de la société BELIAR ASSISTANCE.
Sur la demande de Maître [T], ès-qualités, de condamner Mme [W] [F] et M. [U] [F] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par Maître [T], ès-qualités, à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F] sont établis :
* Défaut de comptabilité régulière,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* Non-respect des obligations sociales,
Ils constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 546 123,50 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation de préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont Mme [W] [F] et M. [U] [F] assuraient la direction doit recevoir application.
Par ailleurs, les débiteurs indiquent que Maître [T], ès qualités, ne démontre pas le montant de l’insuffisance d’actif résultant de chacune des fautes leur étant reprochées. Le tribunal rappelle cependant que l’article 14 des statuts de la société BELIAR ASSISTANCE stipule que « le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. ».
Dans ces conditions, il n’est nul besoin de démontrer l’imputabilité des fautes de gestion à chacun des dirigeants, la force des statuts leur imposant la solidarité des responsabilités pour tous les actes de direction qu’ils pourraient engager.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Mme [W] [F], épouse [C], et M. [U] [F] à payer la somme forfaitaire de 60 000 € entre les mains de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [K] [T], ès qualités.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Madame la procureure-adjointe de la République, en sa qualité de partie jointe, demande une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 ans à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F], assortie de l’exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeants de droit de Mme [W] [F] et M. [U] [F] :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
En l’espèce, comme précédemment démontré, Mme [W] [F] et M. [U] [F] étaient dirigeants de droit de la société BELIAR ASSISTANCE.
Les dispositions de l’article 653-1 du code de commerce leur sont donc applicables.
Sur l’application de l’article L. 653-5 du code de commerce :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […]
En l’espèce,
Mme [W] [F] et M. [U] [F], comme il a été démontré précédemment, n’ont pas tenu une comptabilité régulière lorsque les textes applicables en font obligation au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
Le fait de n’avoir pas tenu de comptabilité régulière peut ainsi être relevé à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F].
La gravité des faits relevés à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F] démontre la nécessité de les écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce à l’endroit de Mme [W] [F] et M. [U] [F] :
Cependant, ce tribunal, compte tenu des faits relevés ci-dessus, fera application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce qui dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Outre les faits relevés ci-dessus, le tribunal relève également que Mme [W] [F] et M. [U] [F], comme il a été démontré précédemment, se sont abstenus de déclarer l’état de cessation des paiements de la société BELIAR ASSISTANCE dans le délai légal de 45 jours, ce qui constitue un nouveau fait faisant l’objet des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que : « Elle [l’interdiction de gérer] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] [F] et M. [U] [F] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 2 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Maître [T], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera in solidum Mme [W] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera in solidum Mme [W] [F] et M. [U] [F] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [W] [F] et M. [U] [F].
Les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 60 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Madame la procureure-adjointe de la République ayant été entendue en son avis à l’audience du 26 janvier 2023,
* Condamne in solidum Mme [W] [F], épouse [C], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] et M. [U] [F], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], à payer la somme de 60 000 € entre les mains de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [K] [T], ès qualités.
* Dit que les fonds correspondant à hauteur de 60 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce à l’égard de Mme [W] [F], épouse [C], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] et M. [U] [F], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 2 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne in solidum Mme [W] [F], épouse [C], et M. [U] [F] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur de la société BELIAR ASSISTANCE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [W] [F], épouse [C], et M. [U] [F] ;
* Condamne in solidum Mme [W] [F], épouse [C], et M. [U] [F] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes susdésignées.
Dit que le présent jugement est mis à disposition du greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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