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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 janv. 2026, n° 2021J00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021J00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 2021J180 2023J110
Date d’audience : 21 octobre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Karin TOURDIAT: Monsieur Julien BARONI
Pour les débats :
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 06/01/2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J110 Procédure
ENTRE – Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -CASE [Adresse 2]
ET – SAS BOXER HOLDING [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant – SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -13 [Adresse 5] Maître [Z] -68 [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21 octobre 2025.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [I], domicilié [Adresse 7] (France)
Pour lequel domicile est élu au Cabinet de la SELARL CSM 2, avocat, Membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Jean-Marie CHABAUD, avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 8], laquelle se constitue à charge d’occuper et occupera pour eux sur la présente assignation et ses suites s’il y lieu.
A assigné le 6 mai 2021,
La société EMINENCE, Société par actions simplifiée au capital de 22 233 712,20 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 350 169 124, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aux fins de :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version en vigueur en 2007,
Vu le principe de loyauté et d’exécution des conventions de bonne foi.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [F] [I] la somme brute de 312 000 € au titre de ses rémunérations variables des exercices 2018, 2019 et 2020.
* Enjoindre à la société de lui remettre sous 500 € d’astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de rémunérations laissant apparaître les cotisations sociales précomptées.
* La condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner au bénéfice de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version en vigueur en 2007,
Vu le principe de loyauté et d’exécution des conventions de bonne foi,
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [F] [I] la somme brute de 381 333 € au titre de ses rémunérations variables des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [F] [I] la somme brute de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal, vexatoire et déloyal de la rupture de son mandat de Président au I er septembre 2021.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [F] [I] la somme brute de 156 000 € à titre de rappel sur les indemnités de préavis /prévenance et de résiliation de son mandat de Président au 1 er septembre 2021.
* Enjoindre à la société de lui remettre sous 500 € d’astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de rémunérations laissant apparaître les cotisations sociales précomptées.
* La condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner au bénéfice de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile compatible avec la nature de l’affaire.
En réponse les sociétés EMINENCE, BOXER HOLDING et DELTA TEXTILE France demandent au Tribunal de :
1. Sur les sommes réclamées par Monsieur [F] [I] au titre de ses rémunérations variables (2018, 2019, 2020 et 2021), en ce compris les compléments d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de départ
* Constater que par acte du 16 décembre 2011 la rémunération de Monsieur [F] [I], en ce compris sa rémunération variable, a été transférée de la société Eminence à la société Boxer Holding ;
* Constater que depuis le 16 décembre 2011, c’est une décision de l’assemblée générale de Boxer Holding qui fixait les objectifs de Monsieur [I] et constatait leur atteinte ou non, et c’est la société Boxer Holding qui versait à Monsieur [F] [I] sa rémunération variable si elle était due ;
* Constater en conséquence que depuis le 16 décembre 2011 seule la société Boxer Holding est éventuellement débitrice envers Monsieur [F] [I] d’obligations au titre de sa rémunération variable ;
* Dire et Juger en conséquence que depuis le 16 décembre 2011 la société Eminence n’est débitrice d’aucune obligation envers Monsieur [F] [I] au titre de sa rémunération variable ;
* Débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes au titre de sa rémunération variable, en ce compris les compléments d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de départ, formées à l’encontre de la société Eminence ;
2. Sur les sommes réclamées par Monsieur [F] [I] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2018
* Constater que l’assemblée générale de Boxer Holding du 18 juin 2018 a fixé l’objectif de Monsieur [F] [I] pour l’année 2018 ;
* Constater que cette assemblée est valable et opposable à Monsieur [F] [I] qui l’a convoquée, a fixé son ordre du jour, l’a présidée et a signé son procèsverbal ;
* Constater qu’il ressort des pièces communiquées par Monsieur [F] [I], en ce compris des documents dont il est l’auteur, que l’objectif fixé n’a pas été atteint et qu’aucune rémunération variable n’est due pour l’exercice 2018 ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [F] [I] au titre de l’exercice 2018 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
3. Sur les sommes réclamées par Monsieur [F] [I] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2019
* Constater qu’en sa qualité de président de Boxer Holding Monsieur [F] [I] devait s’assurer du respect du formalisme sociétaire dans la fixation de l’objectif 2019 à atteindre pour recevoir une rémunération variable ;
* Constater que des objectifs ont été fixés au titre de l’exercice 2019, qu’ils étaient « raisonnables » (selon les propres termes de Monsieur [I]), qu’ils ont donné lieu à un suivi de la part de l’actionnaire ultime du groupe Eminence qui a proposé son aide, mais qu’ils n’ont pas été atteints ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [F] [I] au titre de l’exercice 2019 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
4. Sur les sommes réclamées par Monsieur [F] [I] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2020
* Constater qu’en sa qualité de président de Boxer Holding Monsieur [F] [I] devait s’assurer du respect du formalisme sociétaire dans la fixation de l’objectif 2020 à atteindre pour recevoir une rémunération variable ;
* Constater que les objectifs, fixés antérieurement à la crise de la Covid-19, étaient raisonnables (Ebit équivalent à celui de 2019 qui était un point historiquement bas ; Ebit de l’actionnaire ultime en hausse de 1% par rapport à 2019 ; croissance des lignes féminies dont Monsieur [I] reconnaissait lui-même le potentiel important de croissance ; etc.) ;
* Constater qu’il n’est pas discuté que ces objectifs 2020 n’ont pas été atteints ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [F] [I] au titre de l’exercice 2020 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
5. Sur les sommes réclamées par Monsieur [F] [I] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2021
* Constater qu’en sa qualité de président de Boxer Holding Monsieur [F] [I] devait s’assurer du respect du formalisme sociétaire dans la fixation de l’objectif 2020 à atteindre pour recevoir une rémunération variable ;
* Constater que l’actionnaire ultime du groupe a ouvert la discussion sur les objectifs 2021 avec Monsieur [F] [I] mais que celui-ci y a coupé court conduisant à ce que des objectifs ne soient pas fixés ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [F] [I] au titre de l’exercice 2021 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
6. Sur la révocation de Monsieur [F] [I]
* Constater que le mandat de Monsieur [F] [I] était révocable ad nutum, c’est-à-dire à tout moment et sans avoir à justifier d’un motif ;
* Constater que Monsieur [F] [I] a été convoqué à une réunion en vue de sa révocation éventuelle, informé à l’avance des motifs de sa révocation éventuelle et qu’il lui a été donné la possibilité de faire valoir son point de vue ;
* Constater que la révocation de Monsieur [F] [I] n’a été accompagnée d’aucune circonstance vexatoire du fait de la société Eminence, et que c’est lui-même qui a relayé à son réseau professionnel et au grand public les articles de presse faisant état de son départ de l’entreprise ;
* Dire et Juger en conséquence que la révocation de Monsieur [F] [I] a respecté l’exigence de loyauté et n’a été ni brutale, ni vexatoire et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
7. Sur la demande de complément d’indemnités de préavis et de rupture du mandat Sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis
* Constater que l’indemnité compensatrice de préavis devait inclure les sommes que Monsieur [F] [I] aurait perçu dans la période de préavis dont il a été dispensé (septembre 2021 à février 2022) ;
* Constater qu’une rémunération variable est due et versée après l’approbation des comptes de l’exercice en cause, c’est-à-dire postérieurement au mois de février ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucun complément d’indemnité compensatrice de préavis n’était due à Monsieur [F] [I] au titre d’une rémunération variable 2021 ;
* Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait condamné au versement d’une rémunération variable au titre de l’exercice 2021, Constater qu’une même somme ne peut être versée deux fois et Débouter Monsieur [I] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
Sur le complément d’indemnité de départ
* Constater que l’indemnité de départ est calculée sur la base de la rémunération des douze mois précédant le départ ;
* Constater qu’aucune rémunération variable au titre de l’exercice 2020 versée en 2021 n’était due à Monsieur [F] [I] ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucun complément d’indemnité de départ
n’était due à Monsieur [F] [I] au titre d’une rémunération variable 2020 ;
8. En tout état de cause
* Débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la société Eminence la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que par jugement du 8 avril 2025 Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement ;
Vu les articles 100 et 444 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
A ordonné réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce,
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et signé un protocole transactionnel dont elles sollicitent l’homologation.
Au vu de cet accord, le Tribunal homologue le protocole signé le 17 octobre 2025 entre toutes les parties à l’instance.
Les parties conviennent en outre de se désister mutuellement de leur instance et de leur action.
Il convient de prendre acte de ces désistements d’instance et d’action qui, en application des articles 384 et 398 du Code de Procédure Civile, emporte extinction de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 2052 du Code Civil, Vu le protocole transactionnel signé le 17/10/2025,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 17 octobre 2025 relatif à l’instance ouverte sous le numéro 2021J00180,
DONNE ACTE à Monsieur [I] [F] de son désistement d’instance et d’action,
DIT QUE ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action,
DONNE ACTE aux sociétés EMINENCE, BOXER HOLDING et DELTA TEXTILE France de leurs désistements réciproques d’instance et d’action,
DIT QUE leurs désistements emportent extinction de l’instance et de l’action,
DONNE ACTE à Monsieur [I] [F] de son désistement d’instance, et d’action.
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action.
DECLARE radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2021J180,
Entre : Monsieur [I] [F] Et : SAS BOXER HOLDING, EMINENCE SAS, SAS DELTA TEXTILE FRANCE
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 211,07 € TTC à la charge de Monsieur [I] [F]
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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