Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 sept. 2025, n° 2025J00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00103 – 2526200010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J103
* Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Jean-Luc BOUCHARD
* Défendeur(s) : La SARL [J] AND SUSHIS [C] [Adresse 2] [Localité 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur [E] [F] Madame [H] [I] Madame [V] [W] Monsieur [Q] [N]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 23/05/2025
PAR ACTE en date du 09 avril 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a fait donner assignation à la SARL [J] AND SUSHIS [C], immatriculée au RCS de GRASSE (06130) sous le n°930 315 767, ayant son siège social sis, [Adresse 3] à GRASSE (06130), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 23 mai 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme d’un montant quatre cent vingt-huit euros et quarante centimes (428,40 €) représentant les loyers impayés pour la période de janvier à mars 2025 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 01 juin 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL [J] AND SUSHIS [C] à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé (système d’encaissement OLLIPOS 144 – Tiroir GM – Onduleur et Licence) sous astreinte de cent euros (100€) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme d’un montant de cinq mille quatre cent vingt-six euros et quarante centimes (5 426,40 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois d’avril 2025 à mai 2028 (fin du contrat) ;
CONDAMNER la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [J] AND SUSHIS [C] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [J] AND SUSHIS [C], exploitante d’un commerce de fabrication et vente de sushis a conclu un contrat de location longue durée de matériels informatiques et d’encaissements en date du 1 er juin 2024 avec la SAS ID LEASE SOLUTIONS.
La SAS ID LEASE SOLUTIONS reproche à la SARL [J] AND SUSHIS [C] le non-paiement de ses factures de location mensuelles respectives malgré une mise en demeure et demande sa condamnation au titre des factures impayées, ainsi que la résiliation dudit contrat, outre paiement d’indemnités liées aux engagements contractuels en vigueur.
Il est aussi précisé que le matériel objet du contrat n’a pas été restitué, comme en attestent les pièces versées aux débats.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 23 mai 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL [J] AND SUSHIS [C], n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 23 mai 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite la condamnation de la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme d’un montant de quatre 428,40 euros représentant les loyers impayés pour la période de janvier 2025 à mars 2025 ;
Qu’en date du 1 er juin 2024, un contrat de location longue durée a dûment été signé par la SARL [J] AND SUSHIS [C] et la SAS ID LEASE SOLUTIONS ;
Que ledit contrat stipule […] :
« Durée irrévocable : 48 MOIS » ;
« Nombre de loyers : 48 Hors premier loyer » ;
« Premier loyer HT : 119 »;
« Loyers suivants HT: 119 »;
« ARTICLE 10 – DÉFAILLANCE DU LOCATAIRE – RÉSILIATION
En cas de défaut du respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants […] :
Non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule une mise en demeure,
La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat. »;
« ARTICLE 12 – RENOUVELLEMENT
A la fin de la période irrévocable de location, ce contrat sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an sauf résiliation préalable par le locataire (6 mois de préavis par lettre recommandé avec AR). »;
Qu’en date du 27 février 2025, Maître Jean-Luc BOUCHARD, conseil de la SAS ID LEASE SOLUTIONS, a adressé une lettre en recommandé à la SARL [J] AND SUSHIS [C], constituant mise en demeure de régulariser sous quinzaine les factures liées audit contrat couvrant la période de janvier à février 2025 ;
Que ladite mise en demeure, précisant par ailleurs une volonté d’issue amiable au litige, a été avisée et non réclamée par la SARL [J] AND SUSHIS [C] et est restée infructueuse ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS produit aux débats 3 factures impayées de 142,80 euros TTC chacune, correspondant à la mensualité contractuelle HT de 119 euros, couvrant la période de janvier à mars 2025 pour une somme totale de 428,40 euros ;
Qu’en date du 23 mai 2025, la SARL [J] AND SUSHIS [C] n’a pas restitué le matériel ;
Que le contrat de location longue durée conclu le 1 er juin 2024 fixe une durée ferme de 48 mois, pendant laquelle le locataire reste tenu au paiement des loyers mensuels jusqu’à résiliation effective du contrat ;
Qu’aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat, la résiliation anticipée ne peut intervenir que huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ; qu’en l’espèce, la mise en demeure a été adressée le 27 février 2025, fixant la possibilité de résiliation au plus tôt le 08 mars 2025 ;
Qu’aucune résiliation effective n’est intervenue avant le 23 mai 2025, et que, par conséquent, le contrat était en vigueur durant les mois de janvier à mars 2025, période pendant laquelle la SARL [J] AND SUSHIS [C] demeurait tenue au paiement des loyers échus ;
Qu’en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que la restitution unilatérale du matériel ne saurait, à elle seule, mettre fin au contrat ni éteindre l’obligation de paiement des loyers jusqu’à la résiliation effective ;
Que le tribunal constate que les loyers des mois de janvier à mars 2025 sont dus et condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement des loyers échus pour cette période ;
Que de ce qui précède, en particulier les stipulations contractuelles et l’ensemble des pièces produites aux débats, il appert que les moyens soulevés par la SAS ID
LEASE SOLUTIONS ainsi que les sommes réclamées revêtent un caractère certain, liquide et exigible ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme de 428,40 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de janvier à mars 2025 ;
Sur la demande de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société requérante renvoie à l’article 10 des conditions générales du contrat qui précise : « en cas de non-respect des obligations du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure restée sans effet et que la résiliation anticipée entraîne au profit du bailleur le paiement d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et ce jusqu’à l’arrivée du terme »;
Qu’à l’examen des pièces fournies aux débats la SARL [J] AND SUSHIS [C] n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
Qu’en date du 27 février 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre recommandé la SARL [J] AND SUSHIS [C] de régler la somme de 285,60 TTC euros au titre des loyers impayés ;
Que cette mise en demeure était toujours sans suite au jour de l’assignation, soit le 09 avril 2025 ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu’au visa de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil qui dispose également : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Qu’il convient, conformément au contrat signé entre les parties de prononcer la résiliation au moins 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, soit le 07 mars 2025 ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C], au paiement de la somme de 428,40 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de janvier à mars 2025 ;
Le contrat sera donc résilié après paiement du dernier loyer ;
En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 31 mars 2025 ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel
Attendu que la société ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SARL [J] AND SUSHIS [C] à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé en 01 juin 2024 (système d’encaissement OLLIPOS 144 – Tiroir GM – Onduleur et Licence) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat de longue durée en date du 31 mars 2025 ;
Que l’article 13 des conditions générales de location précise « à l’expiration du contrat le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d’origine »
Que l’article L. 131-1 du code de procédure civile dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Que l’article L. 131-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Que le tribunal assortira la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 16 me jour suivant la signification du présent jugement ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C] à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé en 1 er juin 2024 (système d’encaissement OLLIPOS 144 – Tiroir GM -Onduleur et Licence) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 me jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur la demande de voir condamner la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme de 5 426,40 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois d’avril 2025 à mai 2028
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SARL [J] AND SUSHIS [C] au paiement de la somme de 5 426,40 euros représentant l’indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois d’avril 2025 à mai 2028 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui prévoit que « La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat »;
Qu’au titre des article 1103 et 1104 du code civil, les parties sont libres de convenir par avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat ;
Que la clause est donc parfaitement valable ;
Qu’au titre de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Que l’article 10 du contrat constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire la peine convenue si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;
Qu’en date du 23 mai 2025, la SARL [J] AND SUSHIS [C] n’a pas restitué le matériel ;
Qu’en l’espèce, le tribunal prendra en compte le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Que le tribunal condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C], au paiement de la somme de 428,40 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de janvier à mars 2025 ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS ne communique aucune facture et aucun élément justifiant d’un préjudice ;
Que cette clause doit donc être équilibrée, en cohérence avec la valeur du matériel et la durée restante ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 800 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [J] AND SUSHIS [C] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 800 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [J] AND SUSHIS [C] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 428,40 euros TTC représentant les loyers et factures impayés pour la période de janvier 2025 à mars 2025 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée signé en date du 31 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL [J] AND SUSHIS [C] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1000 euros TTC au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL [J] AND SUSHIS [C] à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 1 er juin 2024 (système d’encaissement OLLIPOS 144 – Tiroir GM – Onduleur et Licence) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16me jour suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [J] AND SUSHIS [C] à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [J] AND SUSHIS [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Imprimerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Brasserie
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Registre du commerce ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sms ·
- Siège social ·
- Produit ·
- Commerçant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Observation ·
- Cessation des paiements ·
- Activité
- Transport ·
- Clause ·
- Contrat d’adhésion ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Déséquilibre significatif ·
- Droit de rétractation ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Résolution du contrat
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Enlèvement ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Enchère
- Administrateur judiciaire ·
- Management ·
- Holding ·
- Offre ·
- Cabinet ·
- Plan de cession ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Algérie ·
- Air ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.