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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 1er avr. 2025, n° 2025005018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/26/70*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 01/04/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], [Adresse 1], comparant par M. [E] [S], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SARL OCAMPO PRO, (RCS PARIS 808 643 969), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, M. [H] [O] [B] [K], [Adresse 2], présent, assisté de Me Edgar Javier Carrillo Cruz (D2180).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13 janvier 2025 suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 29 janvier 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 305 630,42 € dont 101 729,02 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2024.
La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 01 avril 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL OCAMPO PRO est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 808643969.
Elle exerce une activité de construction d’autres bâtiments sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01/04/2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE :
LRAR: -L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] Signif.: -SARL OCAMPO PRO prise en la personne de M. [H] [O] [B] [K] [V].: TPG
* avocat du defendeur -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [N] [W] -Parquet R.G. : 2025005018
P.C. : P202501297
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d’affaires et le nombre des salariés de la SARL OCAMPO PRO sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
Le dirigeant se présente avec son conseil et indique que la société n’a plus d’activité. Il ne s’oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la société n’a plus d’activité depuis 18 mois
* l’existence d’un passif exigible important
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL OCAMPO PRO
au [Adresse 4]
Activité : Nettoyage industriel de tous locaux et rénovation ainsi que la fourniture de produits non réglementes, entreprise générale du bâtiment
N° RCS PARIS : 808643969 2014B26521
Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [N] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 01 octobre 2023, compte tenu de l’ancienneté de la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 01 octobre 2025 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/04/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, juge, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli Le greffier.
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