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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 17/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19/11/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 17/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* CAT OI
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par La SELARL [M], agissant par Maître [Z] [M] – [Adresse 2]
PARTIE EN DEFENSE :
* GEOBAT REUNION [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, déposé à étude, la société CAT-OI a fait assigner la société GEOBAT REUNION devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Condamner la société GEOBAT REUNION à lui verser une provision de 6 165,88 € à titre de dette principale, 80€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, des pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur calculées sur le montant TTC du solde restant dû et courant à compter de la date d’échéance du prix à parfaire au jour du jugement,
* Condamner la société GEOBAT REUNION à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la société CAT-OI représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société GEOBAT REUNION n’était, quant à elle, ni présenté ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la société CAT-OI fait valoir que la société GEOBAT REUNION lui a acheté du matériel suivant bons de commande et facture en date du 16 octobre 2024 et du 19 octobre 2024 qu’elle produit, que ce matériel lui a été livré suivant bons d’expéditions produits et que malgré les mises en demeure adressées les 14 mars 2025 et 7 avril 2025, aucun paiement n’est intervenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17/12/2025.
SUR CE,
* Sur les demandes de provision
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Conformément au deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que si l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la société CAT-OI ne communique aucun contrat conclu avec la société GEOBAT REUNION, si ce n’est les conditions générales de vente, mais deux bons de commande en date du 16 octobre 2024 et du 19 octobre 2024 portant sur du matériel pour des montants respectifs de 5 053,61 euros et 1 112,27 euros et supportant à la fois une signature manuscrite et le tampon encreur de la société GEOBAT REUNION. Ces pièces permettant d’attester du lien contractuel unissant les deux parties et de la commande passée.
Elle produit par ailleurs au soutien de sa demande une facture en date du 16 octobre 2024 signée par le client et deux bons d’expédition supportant une signature manuscrite d'[P] [F], président de la société GEOBAT REUNION au vu de l’extrait SIRENE produit. La demanderesse justifie par ailleurs avoir envoyé à l’adresse de la société deux mises en demeure en date du 14 mars 2025 et 7 avril 2025, la première ayant été réceptionnée par son destinataire.
Sur les provisions relatives aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les conditions générales de vente ainsi que les mises en demeure mentionnent que toute échéance non respectée fera l’objet d’une facturation forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros et que tout retard de paiement entraîne une pénalité de retard fixée à trois fois le taux de l’intérêt légal calculée sur le montant TTC du solde restant dû et courant à compter de la date d’échéance du prix.
Conformément aux dispositions contractuelles et à celles de l’article L 441-10 du code de commerce, la société GEOBAT REUNION sera par conséquent tenue au paiement d’un intérêt de retard fixé à trois fois le taux de l’intérêt légal calculé sur le montant TTC du solde restant dû à compter de la mise en demeure en date du 14 mars 2025 en l’absence de précision de la demanderesse sur la date d’échéance du prix, outre la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement de la facture litigieuse, la demanderesse n’ayant exigé qu’une seule indemnité dans sa mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société GEOBAT REUNION sera ainsi condamnée au paiement de la somme provisionnelle globale de 6 165,88 euros assortie d’un intérêt de retard fixé à trois fois le taux de l’intérêt légal outre la somme de 40 euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société GEOBAT REUNION, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CAT-OI pour faire valoir ses droits, la société GEOBAT REUNION sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société GEOBAT REUNION à payer à la société CAT-OI la somme globale provisionnelle de 6 165,88 euros assortie d’un intérêt de retard fixé à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2025, outre la somme de 40 euros.
CONDAMNONS la société GEOBAT REUNION à payer à la société CAT-OI la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GEOBAT REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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