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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 26 mars 2025, n° 2025007903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/67/38*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202500322 R.G.: 2025007903
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [O] [I]
* SAS GEMMJ en la personne de Me [J] [B]
* Parquet -SAS LES COULISSES
Copies :
SAS LES COULISSES, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [T] [G], [Adresse 2], représentant légal de la SAS LES COULISSES, présent, assisté de Me Martin Brouard, avocat (L180).
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [O] [I] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SAS GEMMJ en la personne de Me [J] [B] [Adresse 4], , mandataire judiciaire, présent.
* Mme [D] [E], directrice financière, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LES COULISSES avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 25 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [O] [I], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SAS GEMMJ en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [A] [R], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [O] [I], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SAS GEMMJ en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [O] [I], administrateur judiciaire,
M. [T] [G], représentant légal de la SAS LES COULISSES, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LES COULISSES
[Adresse 1]
Nom commercial : LES COULISSES
Enseigne : LES COULISSES
Activité : La création, l’achat, la vente, la prise à bail, la prise en location-gérance, l’installation et l’exploitation de tous fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, vente à emporter, ainsi que tous les autres établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent des objets de consommation N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827931635
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 28 juillet 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [O] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SAS GEMMJ en la personne de Me [J] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, juge, M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président.
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