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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12e ch., 9 janv. 2025, n° 2024075225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/36/18/81* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre
SARL SUPERETTE DES TROIS FRERES, [Adresse 3]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* M. [O] [J], demeurant au [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Ilana Ibghi Fedida, avocate (D849). – SCP BTSG en la personne de Me [B] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire, substitué par Me Jérémy Ramonet, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20/07/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL SUPERETTE DES TROIS FRERES, avec une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 20/01/2024.
Par jugement en date du 21/09/2023, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 18/01/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 20/07/2024.
Par jugement en date du 09/07/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 4 mois, soit jusqu’au 20/11/2024, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631- 7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 18 décembre 2024 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des parties au cours de l’audience que la prorogation de la période d’observation est nécessaire ;
Mme [G], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, pour une durée de 2 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir
délibéré,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL SUPERETTE DES TROIS FRERES
[Adresse 3]
Activité : Épicerie alimentation générale
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810504456
pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 20/01/2025.
Maintient Mme Nathalie Dostert, juge commissaire,
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [B] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 62,30 euros TTC (dont TVA. 10,38 euros), seront portés en frais de procédure de redressement judiciaire. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient :
M. [U] [T], M. [F] [X], Mme [P] [Y].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le président
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