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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 juil. 2025, n° 2025039550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039550
ENTRE :
La SAS BEVOUAC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 830 549 333
Partie demanderesse : comparant par la SAS LIVE DIGITAL
ET :
SAS NORD BATIM, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 882 039 217
Partie défenderesse : assistée de LAUGIER AVOCATS représentée par Maître Maxence Laugier Avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de SAS BEVOUAC une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 30 décembre 2024 par le Président du tribunal de commerce Lille, enjoignant à la SAS NORD BATIM de régler 15 541,68 euros en principal, 250 euros au titre de l’article 700, 240 euros au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts judiciaires à compter du 27 septembre 2024, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025 à l’étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l’acte étant confirmé par le commissaire de justice
La SAS NORD BATIM y a fait opposition par courrier du 7 mars 2025
Sur le fondement de l’article 1408 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris, suite à incompétence sur opposition à injonction de payer et le greffe a réceptionné l’accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 30 décembre 2024,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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