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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 juil. 2025, n° 2025034570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/66/73*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10/07/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par Mme [S] [E], inspecteur contentieux.
Partie défenderesse : M. [G] [H] [I], entrepreneur individuel, dont l’établissement est sis [Adresse 2], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 18/04/2025 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 118 127,90 euros (79 450,34 euros pour le compte travailleur indépendant, 39 277,56€ pour le compte employeur du régime général), dont 18 573,34 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 4em trimestre 2020, 1er, 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2021, 1er, 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2022, 1er, 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2023 et, 1er et 2eme trimestre 2024 pour le compte travailleur indépendant); février à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mai 2024 (pour le compte employeur du régime général). La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 18 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
M. [H] [I] [G], entrepreneur individuel est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 880430442.
Activité: Nettoyage courant des bâtiments. L’établissement est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 18 juin 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
LRAR: -L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France Signif.: -M. [H] [I] [G]
Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [C] -Parquet
R.G. : 2025034570 P.C. : P202502422
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de l’entreprise individuelle de M. [H] [I] [G] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* que le demandeur n’a obtenu aucune réponse de M. [H] [I] [G],
M. [H] [I] [G], ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
M. [H] [I] [G]
[Adresse 2]
Activité : Inscrit au Répertoire Sirene sous le n°880 430 442Activité: Nettoyage courant des bâtiments
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 880430442
Nomme M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [C] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 10/01/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la 1ere contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 08/07/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/06/2025 où siégeaient ::
Mme Beatrix Peret, M. Olivier Duboureau, Vincent-Bruno Larger
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Beatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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