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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2024065154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me François SICARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024065154 06/12/2024
ENTRE :
1) Mme [R] [H], demeurant 8 Connaught place Town House B W2 2ET Londres ROYAUME-UNI
2) M. [A] [H], demeurant 50 Charles St EM4Y0C3, Toronto CANADA
Parties demanderesses : comparant par Me Samira LEMKHAIRI Avocat (B0809) Substituant Me Tarek TERAS Avocat (C1944)
ET :
1) SA RESIMMO, dont le siège social est 38 rue de Berri 75008 Paris RCS B 327796124
2) M. [T] [D], demeurant 38 rue de Berri 75008 Paris
3) M. [I] [S], demeurant 6 allée Louise Labé 75019 Paris
4) M. [L] [O], demeurant Baskir Alkasar Street Sokam 1 Building 99 Beyrouth LIBAN
Parties défenderesses : comparant par Me François SICARD Avocat (M1)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [R] [H] et M. [A] [H] nous saisissent d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 février 2025.
A l’audience du 21 février 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile Vu l’article 872 du code de procédure civile
Vu l’article 873 du code de procédure civile
A titre principal :
Dire recevables l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [R] [H] et de Monsieur [A] [H]
Ordonner l’inscription des 1391,9 actions détenues par Monsieur [A] [H] et des 695,95 actions de Madame [R] [H] au registre des mouvements de titre de la société RESIMMO
A titre subsidiaire :
Désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :
chiffrer et déterminer la valeur des actions sociales détenues par Monsieur [A] [H], et Madame [R] [H].
Désigner tel mandataire qu’il lui plaira ;
Donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour « gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts »,
Dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
Dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société RESIMMO
En tout état de cause :
Condamner la société RESIMMO au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Vu l’article 56 du Code de procédure civile, Vu l’article 872 du Code de procédure civile.
A titre principal :
Constater la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Déclarer l’ensemble des demandes de Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] irrecevables, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire : Débouter Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] [H] et Monsieur [A] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Sicard, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 mars 2025, prorogé au vendredi 21 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande de nullité de l’assignation faite par RESIMMO, M. [T] [D], M. [I] [S] et M. [L] [O] (ci-après les Défendeurs)
Nous notons que les Défendeurs allèguent que :
* L’assignation ne comporte pas le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Il n’y a aucune référence à l’un de ces articles dans l’assignation, si ce n’est le renvoi aux notions d’urgence et de contestations sérieuses,
* L’absence de certitudes sur le fondement de la demande obère la possibilité pour eux de présenter leurs propres arguments sur la validité, en droit, du procès intenté,
* Une telle irrégularité entraîne la nullité de l’assignation en raison du non-respect du formalisme liée à la procédure de référé ;
et relevons qu’il est constant que :
* Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme,
* La nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
* Le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la preuve de l’existence d’un grief causé à celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Nous constatons que :
* L’absence d’indication des articles 872 et 873 du code de procédure civile dans l’assignation ne constitue aucun grief, les Défendeurs ayant conclu sur ces articles à titre infiniment subsidiaire, démontrant ainsi que les fondements de la demande, certes non mentionnés, étaient très clairs,
* Il est indiqué de manière explicite qu’il s’agit d’une assignation en référé qui ne laisse aucun doute quant aux fondements de la demande ;
En conséquence, nous débouterons les Défendeurs de leur demande de constater la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du code de procédure civile ;
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
Mme [R] [H] et M. [A] [H] (ci-après les Demandeurs) soutiennent que :
* Ils sont les enfants issus du deuxième mariage de M. [Z] [H],
* Ce dernier, leur père, décédé le 24 novembre 2014, était actionnaire de RESIMMO (ciaprès RESIMMO),
* Selon une attestation établie (pièce 8) le 7 septembre 2016 par Monsieur [X] [D], en tant qu’administrateur de RESIMMO, M. [Z] [H] était à son décès directement titulaire de 9,135% (5.100 actions) de RESIMMO et indirectement de 2%, soit un total de 11,135% correspondant à 6.681 actions,
* Le 23 décembre 2014, il a été établi par le premier juge des affaires religieuses de Damas (Monsieur [P] [Q]) qu’ils sont les héritiers de M. [Z] [H] et qu’ainsi ils sont titulaires, en indivision avec d’autres héritiers de ce dernier, des actions de RESIMMO héritées de leur père,
* Leur conseil a mis en vain en demeure RESIMMO ainsi que son administrateur de procéder à leur enregistrement sur les registres de RESIMMO,
* Ils sont bien fondés, vu l’absence de contestations sérieuses, à obtenir la nomination d’un mandataire afin de chiffrer la valeur des actions sociales qu’ils détiennent ;
et que les Défendeurs répliquent que ;
* Les Demandeurs fondent principalement leur demande principale sur une attestation établie le 7 septembre 2016 par M. [X] [D], ancien administrateur de RESIMMO,
* Cette attestation ne précise à aucun endroit que M. [Z] [H] ou ses héritiers détiennent en direct des titres de RESIMMO,
* Les Demandeurs n’ont par ailleurs pas intérêt à agir en raison :
* (i) D’une convention de Fiducie dans laquelle ont été transférés les titres hérités par les Demandeurs,
* (ii) Du fait de leur appartenance à une indivision successorale au sein de laquelle ils sont minoritaires,
* Les demandes ne peuvent pas prospérer en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses,
* RESIMMO n’a rencontré aucune difficulté de gestion ces dernières années,
* La nomination d’un administrateur provisoire pourrait nuire à des négociations en cours et diminuer la valeur de la société en laissant croire à d’éventuelles difficultés rencontrées par la société ;
Nous relevons que les documents produits et les déclarations qui ont été faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la réalité des actions que les Demandeurs allèguent détenir dans RESIMMO et disons que les arguments débattus établissent l’existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande principale ;
Sur la demande subsidiaire
Compte-tenu de ce qui précède, nous dirons également qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux Défendeurs une somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation faite par la SA RESIMMO, Monsieur [I] [S] Monsieur [T] [D], et Monsieur [L] [O] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [R] [H] et de Monsieur [A] [H],
Condamnons Madame [R] [H] et de Monsieur [A] [H] à payer à la SA RESIMMO, Monsieur [I] [S] Monsieur [T] [D], et Monsieur [L] [O] la somme totale de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] [H] et M. [A] [H] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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