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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 2025018121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/03/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de PC : P202402624
N° de R.G. : 2025018121
SARL TRINITE [Adresse 3]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [X] [I], demeurant [Adresse 2], gérant, présent ;
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] [B], [Adresse 1], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 10/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l’égard de la SARL TRINITE, avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L.621-3 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’en vue du renouvellement éventuel de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 17 mars 2025 le débiteur, le mandataire de justice et aviser le ministère public, en application de l’article R.621-9 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire que l’activité est bénéficiaire, les prévisions sont positives et absence de création d’un passif nouveau. Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré : – le mandataire judiciaire : qu’il se déclare favorable au renouvellement de la période
d’observation ;
* le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ; – Mme Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses
observations et a requis la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire et qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à
l’égard de la :
SARL TRINITE
[Adresse 3]
Activité : Coiffure
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798125084
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10/09/2025.
Maintient M. Joseph Wehbi, juge commissaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] [B], [Adresse 1], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/03/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Laurent Caniard, et M. Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier,
Le président,
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