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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 10 sept. 2025, n° 2025029615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/16/45*
LRAR: -Société de droit sud-coréen, KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION Signif.: -M. [U] [F] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R] -Parquet R.G. : 2025029615
P.C. : P202503010
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Société de droit Sud-Coréen, KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION, [Adresse 1], comparant par la SELAS MANDEL & ASSOCIES – Maîtres Jung Hyun Ma et Olivier Mandel, avocats (W13).
Partie défenderesse : SAS à associé unique TLV55, [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [U] [F], [Adresse 3], absent.
Intervenant volontaire par conclusions régularisées le 22 mai 2025 : Société de droit italien GALLUS Spa, [Adresse 4] Italie, comparant par Me Clémence Larrieu, avocate (D2155).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 02/04/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire, outre l’octroi d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 306 337, 75 USD en principal correspondant à des factures impayées.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées le 22 mai 2025, la Société de droit italien GALLUS Spa s’associe à la demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire pour une créance de 252 248,07 euros au titre de factures impayées également.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 02 septembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique TLV55 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 980958953.
Elle exerce une activité de négoce de produits et fournitures de textiles en gros et détail et tous activités accessoires ou connexes s’y rapportant sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 02 septembre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique TLV55 est indéterminée, hormis le montant des deux créances, objets de la présente assignation et des conclusions d’intervention volontaire, du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la disparition du dirigeant
* un passif trop important
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Sur la somme de 6 000 € sollicitée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du C.P.C. : l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique TLV55
[Adresse 2]
Activité : Négoce de produits et fournitures de textiles en gros et détail et tous activités accessoires ou connexes s’y rapportant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 980958953
Nomme M. [B] [A], juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 10/03/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première saisie attribution infructueuse..
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 09/09/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/09/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, M. Michel Rowan, M. Nicolas Jufforgues,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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