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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 mars 2025, n° 2024070240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/05/86* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
P.C. : P202500927
Jugement prononcé le 14/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-5
M. [J] [Y] [S] [Adresse 4]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [J] [Y] [S], demeurant au [Adresse 1], représentant légal, absent,
* SELAFA MJA en la personne de Me [M] [E], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 octobre 2018, ce tribunal a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de M. [J] [Y] [S].
Par jugement en date du 12 février 20214, le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [J] [Y] [S].
Par jugement en date du 26 avril 2024 le tribunal a modifié le plan de redressement en règlement de 5% au lien de 10% pour la 3ème annuité et report du reliquat en fin de plan. La SELAFA MJA en la personne de Me [M] [E], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 04 novembre 2024 exposant l’inexécution du plan de la part de M. [J] [Y] [S].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 28 novembre 2024 puis sur renvoi au 06 mars 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de M. [J] [Y] [S] des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :.
Concernant la résolution du plan :
les dividendes de l’échéance de février 2024 n’ont pas été réglés aux créanciers
Concernant la liquidation judiciaire :
l’état de cessation des paiements est avéré
Le juge-commissaire est favorable à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. Le Bideau, vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire. Le juge commissaire entendu. Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la
résolution du plan de continuation de :
M. [J] [Y] [S]
Met fin à la mission de la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [E], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de :
M. [J] [Y] [S]
[Adresse 4]
Activité : Artisan taxiN° RM : 500919428
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 500919428 Désigne M. Patrick Gautier, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [E], [Adresse 3] mandataire-judiciaire liquidateur
Désigne Me [V] [D] [Adresse 2], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 12/02/2024 qui correspond à la date du dividende impayé.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 11 mars 2027 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/03/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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