Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 sept. 2025, n° J2022000565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 10/09/2025
CHAMBRE 1-7
RG : J2022000565
AFFAIRE 2022041326
ENTRE :
SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 339489379, subrogée dans les droits de la société Ets BARGIBANT sise [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno TIRET, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
ET :
Société [T] [D] SE devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552088536
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
AFFAIRE 2022046958
ENTRE :
Société [T] [D] SE devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552088536
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SA CMA CGM, dont le siège social est [Adresse 4] 02 – RCS B 562024422
Partie défenderesse : assistée de Me Henri NAJJAR et Lola MOTTIN de L’AARPI INTER-BARREAAUX RICHEMONT DELVISO, Avocats et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
RG 2022041326
Attendu que par acte en date du 8 août 2022, la SA HELVETIA ASSURANCES a assigné la Société [T] [D] SE devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE ;
RG 2022046958
Attendu que par acte en date du 23 août 2022, la Société [T] [D] SE devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE a assigné la SA CMA CGM ;
Attendu que les affaires RG 2022041326 et 2022046958 ont été jointes à l’audience collégiale du 17 novembre 2022 sous le seul et même n° RG J2022000565 ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle la SA HELVETIA ASSURANCES dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte des désistements d’instance et d’action de la société HELVETIA ASSURANCES SA à l’encontre de la société [T] [D], cette dernière acceptant sans réserve lesdits désistements.
Prendre acte des désistements d’instance et d’action de la société [T] [D] à l’encontre de la société CMA CGM, cette dernière acceptant sans réserve lesdits désistements.
Attendu que la Société [T] [D] SE devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants et suivants du CPC,
Donner acte à la société HELVETIA ASSURANCES du désistement de son instance et action à l’encontre de la société [T] [D] SE;
Prendre acte de ce que la société [T] [D] SE accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
Donner acte à la société [T] [D] SE du désistement de son instance et action à l’encontre de la société CMA CGM;
Prendre acte de ce que la société CMA CGM accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
Donner acte aux parties qu’elles conserveront à leur charge les frais exposés ; Prononcer l’extinction de l’instance.
Attendu que la SA CMA CGM dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Donner acte à la société CMA CGM SA de ce qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action des sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et [T] [D] SE; Juger que chaque partie conservera ses frais à sa charge.
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 10 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Olivier Simonneau, juge présidant l’audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation ·
- Amende civile
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Instance ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Lieu ·
- Location de véhicule ·
- Identifiants ·
- Péage
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Commerce
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Assistance technique ·
- Vigilance ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Installation
- Période d'observation ·
- Accessoire automobile ·
- Horlogerie ·
- Vente ·
- Produit cosmétique ·
- Bijouterie ·
- Achat ·
- Location de véhicule ·
- Cosmétique ·
- Comparution
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Tissage ·
- Produit cosmétique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Cosmétique
- Juge-commissaire ·
- Pompes funèbres ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.