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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024068426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI -ME LAURENT SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024068426 21/01/2025
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est 20 avenue André Prothin Tour Europlaza – La Défense 92927 COURBEVOIE CEDEX – RCS B 393439575 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
SAS ANNABEL TERRASSEMENT, dont le dernier siège social connu est 195 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN – RCS B 753893148 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, nous demande de :
Vu l’Article 873 du CPC,
Condamner la société ANNABEL TERRASSEMENT à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 24.134,32 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 21 novembre 2023.
Condamner la société ANNABEL TERRASSEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000,00 € en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ANNABEL TERRASSEMENT aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 25 février 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS ANNABEL TERRASSEMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS et qu’il a adressé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile personnel du président, cette dernière a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de crédit-bail signé le 21 juin 2021
* La facture d’achat du matériel
* La lettre DE LAGE LANDEN LEASING de mise en demeure du 05.05.23 qui a été dûment réceptionnée le 10 mai 2023
* La lettre DE LAGE LANDEN LEASING de résiliation du 15.11.23 qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
* Le décompte de résiliation
* La facture de revente du matériel du 28.04.24
* La lettre DE LAGE LANDEN LEASING de mise en demeure du 06.05.24 qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ANNABEL TERRASSEMENT à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, à titre de provision, la somme de 24.134,32 €, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 21 novembre 2023.
Condamnons la SAS ANNABEL TERRASSEMENT à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ANNABEL TERRASSEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier.
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