Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024070508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
Page 1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070508
Sur requête en date du 6 novembre 2024, présentée par la SCP HOUBLIN-PAPAZIAN agissant en qualité d’avocat de la société [Adresse 3] aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 25 octobre 2024, par la 10ème chambre, sous le numéro RG 2024034048
ENTRE :
SAS MINERAL EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 813470887
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI PHI AVOCATS représentée par Me Charles CUNY Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SC SCCV [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 853608511
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ANNE-LAURE DENIZE agissant par Me Anne-Laure DENIZE Avocat (D276) et comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN AVOCATS Avocat (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2024 sous le n° RG 2024070508, le requérant la SCCV [Adresse 3] expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 25 octobre 2024 dans une instance l’opposant à Société MINÉRAL EXPERTISE est entaché d’une erreur matérielle (article 462 CPC) et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet:
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 28 janvier 2025 à laquelle les parties se sont présentées
A l’audience en date du 28 janvier 2025, la SCCV [Adresse 3] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifier le jugement précité de sorte qu’il soit donné acte au désistement d’instance et d’action de la société MINERAL EXPERTISE,
En conséquence,
Modifier le dispositif du jugement en ce qu’il a indiqué « donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque par:
« donne acte à la société MINERAL EXPERTISE de son désistement d’instance et d’action »,
Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
A l’audience en date du 28 janvier 2025, la Société Minéral Expertise demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
* rectifier l’erreur matérielle dont est entachée le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2024 n° RG 2024034048 ;
En conséquence,
* donner acte aux parties de leur désistement d’instance réciproque ;
* dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, elles ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties.
A l’audience en date du 28 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025, reporté au 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motivation
Il résulte des conclusions déposées à l’audience du 3 octobre 2024 dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu au jugement du 25 octobre 2024 :
que, la SCCV [Adresse 3] a demandé de « Donner acte à la société MINERAL EXPERTISE de ce qu’elle se désiste de son instance et d’action dirigée à l’encontre de la SCCV [Adresse 3]
et de prendre acte de l’acceptation par la SCCV [Adresse 3] du désistement d’instance et d’action de la société MINERAL EXPERTISE »,
que la société MINERAL EXPERTISE a demandé de « prendre acte du désistement d’instance et d’Action de la société MINERAL EXPERTISE »
Le Tribunal dit qu’il n’y a donc pas eu d’erreur matérielle concernant le désistement d’Instance et d’Action par la société MINERAL EXPERTISE et déboutera la société MINERAL EXPERTISE de sa demande concernant un « Désistement d’instance réciproque »
Le Tribunal dit que la demande de la SSCV [Adresse 3] est donc justifiée et en conséquence qu’il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
Le tribunal modifie le dispositif du jugement en ce qu’il a indiqué « donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque » et remplace cette décision par :
« donne acte à la société MINERAL EXPERTISE de son désistement d’instance et d’action »,
Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 25 octobre 2024 opposant la SCCV [Adresse 3] à la société MINERAL EXPERTISE
Vu la requête du 6 novembre 2024 visant à une rectification de ce jugement ;
Dit bien fondé(e) en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris :
remplace la décision : « donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque »
par
« donne acte à la société MINERAL EXPERTISE de son désistement d’instance et d’action »,
Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
déboute la société MINERAL EXPERTISE de sa demande concernant un « Désistement d’instance réciproque »
Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel de Tarlé juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réel ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Spécification ·
- Adresses ·
- Réalisation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce de gros
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution ·
- Débats ·
- Radiation
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Éducation physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Militaire ·
- Partie ·
- Contrat de travail ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Culture ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Électricité ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Levage ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Liste ·
- Plan de redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Marc ·
- Sociétés
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Champagne ·
- Adresses
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Déclaration ·
- Pénalité de retard ·
- Taux légal ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.