Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024022356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022356
ENTRE :
La SARL ANVERGURE INTERIM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 510 268 212
Partie demanderesse : comparant par Maître BERNARD Daniel, avocat (RPJ030573)
ET :
La SA GAULTMILLAU, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
B 418 576 955
Partie défenderesse : assistée de Maître CABINET REDLINK représenté par Maître Régis PIHERY, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GAULTMILLAU, ci-après GM, qui édite notamment le guide éponyme, souhaitant recruter un responsable comptable et financier, a contracté avec ANVERGURE INTERIM, ciaprès ANVERGURE, société spécialisée dans le recrutement. Cette dernière a proposé plusieurs profils, dont l’un a été recruté.
ANVERGURE a alors établi sa facture, qui n’a jamais été payée, malgré des mises en demeure. Elle a alors saisi le président du tribunal de céans qui a dit n’y avoir lieu à référé.
ANVERGURE a alors saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant GM devant ce tribunal, puis à l’audience du 12 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ANVERGURE demande au tribunal de condamner GM à lui payer 12960 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, 6264 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, et 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, GM demande au tribunal, à titre principal de débouter ANVERGURE de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire à 1 euro la clause pénale et de la débouter de l’application des intérêts de retard, et en tout état de cause de débouter ANVERGURE de ses demandes et la condamner à payer 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
ANVERGURE, en demande, rappelle que les informations disponibles sur son site ne constituent pas le socle de la relation contractuelle.
Or, en application du contrat, si le profil qui a été recruté ne convient finalement pas, il existe une garantie de remplacement. Au lieu de cela, GM est restée dans le mutisme total malgré toutes les relances.
En défense, GM expose que ANVERGURE ne démontre pas avoir rempli sa mission telle qu’elle est prévue contractuellement, à savoir de procéder à une sélection de candidats, sur lesquels un certain nombre de recherches et des tests ont été effectués.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que les parties ont signé un contrat commercial le 15 mars 2022 aux fins de recruter un responsable administratif et financier, qu’ANVERGURE a proposé plusieurs profils, dont madame [S] [K] et que GM l’a recrutée, et qu’enfin ANVERGURE a émis sa facture le 20 avril 2022 ;
Attendu que pour s’opposer au paiement de la facture, GM allègue de l’absence de preuve des prestations nécessaires pour remplir son obligation de moyens, madame [S] [K] ne répondant pas aux exigences du poste pour lequel elle avait été recrutée avec l’aide de ce cabinet spécialisé ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que les obligations résultent des contrats mais également des engagements pris par une partie au contrat et qui ne sont pas explicitement reprises dans le contrat ; qu’en l’espèce il est exact que sur son site ANVERGURE s’engage à de nombreuses prestations ; qu’à ce titre lorsque le CV de madame [S] [K] est proposé, ANVERGURE mentionne que les prises de référence sont en cours ;
Mais attendu :
Que GM a reçu 4 candidatures et n’en a retenu que 2 pour les entretiens,
Que la première candidate (CV transmis le 16 mars) a été convoquée le 17 mars pour
un entretien le 18 mars 2022 et que cette candidature n’a pas retenue dès ce même
jour,
Que GM a communiqué ce CV le jeudi 24 mars 2022,
Que madame [S] [K] a été convoquée pour un entretien avec le PDG de GM dès
le lundi 29 mars 2022,
Que par mail du lundi 4 avril 2022, cette dernière a indiqué à ANVERGURE qu’elle avait « bien confirmé ce jour [sa] décision » au PDG de GM, et attendait son retour, Que madame [S] [K] a été recrutée le 19 avril 2022 ;
Que le tribunal retient de ces faits que GM a reçu madame [S] [K] dès réception de son CV, en sachant que les prises de référence n’étaient pas faites puis a procédé à son recrutement sans les solliciter ; qu’elle ne peut donc reprocher à ANVERGURE les documents auxquels elle a renoncé par sa décision rapide alors même que le CV communiqué correspondait au poste ;
Attendu également que GM expose que le fait que madame [S] [K] a été licenciée pour insuffisances démontre les manquements d’ANVERGURE ; que cependant le tribunal constate que le courrier de licenciement date du 25 novembre 2022, soit 7 mois après son recrutement, période particulièrement longue pour identifier un profil manifestement inadapté ; que par ailleurs, en l’absence de madame [S] [K] qui n’a pas été convoquée, ce document établi par GM n’est pas probant ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal dit que la prestation attendue par GM a été remplie ; qu’en conséquence, la somme sollicitée de 12960 euros étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera GM à payer à ANVERGURE ladite somme de 12960 euros ; Attendu ensuite que ANVERGURE sollicite à titre de clause pénale une somme de 6264 euros ; que pour s’y opposer, GM la dit manifestement excessive sans l’expliquer et sans la caractériser ;
Mais attendu que le caractère manifestement excessif ne nécessite aucune démonstration ; que dans le cas d’espèce cette sanction résulte d’une inexécution fautive durant de nombreux mois, cette inexécution fautive ayant dégénéré en mauvaise foi eu égard à l’absence de paiement justifiée a posteriori et de son mutisme ; qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise qu’elle est manifestement excessive ; que le tribunal condamnera en conséquence GM à payer à ANVEGURE la somme de 6264 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu enfin que GM s’oppose à l’application des pénalités de retard au motif que le courrier du conseil n’aurait pas respecté les principes déontologiques applicables en la matière ;
Mais attendu que les intérêts au taux légal sont de droit dès la mise en demeure ; qu’en conséquence le tribunal assortira la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu qu’il serait inéquitable qu’ANVERGURE supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera GM à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Attendu enfin que GM succombe ; que le tribunal la condamnera en conséquence aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA GAULTMILLAU à payer à la SARL ANVERGURE INTERIM la somme de 12960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
Condamne la SA GAULTMILLAU à payer à la SARL ANVERGURE INTERIM la somme de 6264 euros à titre clause pénale ;
Condamne la SA GAULTMILLAU à payer à la SARL ANVERGURE INTERIM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SA GAULTMILLAU aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Prénom ·
- Au fond ·
- Tva ·
- Dépens ·
- Ressort
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Véhicule automobile ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Pacte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Menuiserie ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré
- Distribution ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Pouvoir ·
- Mandat apparent ·
- Vente ·
- Produit textile
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Code de commerce ·
- Juridiction ·
- Profit ·
- Adresses ·
- Compétence ratione materiae ·
- Compétence ·
- Civil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Plan de cession ·
- Offre ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Mission d'expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manquement ·
- Litige ·
- Partie
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Période d'observation ·
- Option ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.