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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025033160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033160
ENTRE :
La SASU SCM Local, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528 341 837
Partie demanderesse : comparant par Maître FAROIGI Aurore, avocat (B1202)
ET :
M. [W] [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 7 avril 2025 signifiée en étude de l’huissier, la SASU SCM Local assigne M. [W] [T].
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 15 septembre 2025 et le 16 septembre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 15 septembre 2025 et le 16 septembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l’audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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