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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 mars 2026, n° 2025000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 13/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/02/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 13/03/2026
N° de rôle G. 2025 000014 SR 2025000001
DEMANDEUR : SGC TRAVAUX SPECIAUX (SAS) [Adresse 1] 69610 Sainte-Foy-l’Argentière, représentée par la SELARL JURISQUES prise en la personne de Maître Catherine FOURMENT, avocat au barreau de Lyon, plaidant par Maître Aline BAUTERS Aline, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : [Y] [R] (SAS) [Adresse 2] SUR [Adresse 3], représentée par la SELARL R2X AVOCATS, prise en la personne de Maître Richard ROUX, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
N° de rôle G: 2025 001317 SR : 2025000036
DEMANDEUR : [Y] [R] (SAS) [Adresse 4], représentée par la SELARL R2X AVOCATS, prise en la personne de Maître Richard ROUX, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : SCCV M60 (SC) [Adresse 5], représentée par Maître Emilie PIETRZYK, avocat au barreau de Dieppe
LES FAITS
Le 22 octobre 2018, la société SCCV M60 obtient un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 16 logements au [Adresse 6].
Pour la réalisation de ce programme, elle passe un marché avec la société [Y] [R].
Le 21 octobre 2020, un contrat de sous-traitance est signé entre la société [Y] [R], titulaire du lot 1 Terrassements, Fondations Spéciales, Gros Œuvre, VRD et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX pour la réalisation des travaux de fondations profondes, pour un montant de 251 500 € HT (pièce n°1 des conclusions de SGC).
Le 11 janvier 2021, les travaux débutent sur le chantier situé [Localité 1] [Localité 2] (62).
Le 23 février 2021, est réalisé le premier forage par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Début mars 2021, il est signalé l’apparition de fissures importantes dans les habitations voisines, notamment au [Adresse 7] (maison des consorts [M]).
Le 18 mai 2021, la SCCV M60 met en demeure la société [Y] [R] de faire réaliser une étude de sécurité structurelle avant reprise des travaux (pièce n°3).
Le 21 septembre 2022, une réunion d’expertise amiable est organisée au cours de laquelle il est convenu que la reprise des travaux est conditionnée à la validation par les maîtres d’ouvrage et d’œuvre des confortements effectués sur la maison [M] (pièce n°4).
Le 6 décembre 2022, le BET [I] Ingénierie, dans le cadre d’une mission Diagnostic Solidité et Confortement émet un avis défavorable sur les documents d’exécution de reprise transmis par la société [Y].
Le 7 mars 2023, la SCCV M60 met en demeure la société [Y] [R] de produire sous 10 jours un dossier d’exécution complet validé par les parties prenantes (pièce n°6).
Le 11 mai 2023, le BET [I] émet un avis favorable sur le dossier d’exécution mis à jour (pièce n°11).
Le 23 décembre 2024, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX fait assigner la société [Y] [R] devant le tribunal de commerce de Dieppe pour obtenir le paiement du solde de ses travaux, soit 34 121,65 € TTC (assignation pièce n°1).
Le 3 avril 2024, par ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, est désigné Monsieur [D], en qualité d’expert judiciaire (pièce n°15).
Le 2 juin 2025, la société [Y] [R] fait assigner en intervention forcée la SCCV M60, invoquant une clause de paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
Le 10 octobre 2025, la jonction des deux affaires est ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Dieppe.
LA PROCÉDURE
Par l’acte du 23 décembre 2024, et dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et plaidoirie, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX demande au tribunal de :
Vu les conclusions adverses, Vu l’expertise judiciaire en cours,
* Ordonner la jonction des deux affaires,
* Statuer ce que de droit sur la demande d’incompétence matérielle,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société [Y] [R] et la société SCCV à payer à la société SGC TRAVAUX la somme de 34.121,65 € TTC, outre intérêts à compter de l’échéance de chaque facture, calculés sur la base du taux BCE en vigueur à la date d’échéance majoré de 10 points.
Condamner solidairement la société [Y] [R] et la société SCCV à payer à la société SGC TRAVAUX à payer une clause pénale égale à 15 % du solde dû, soit 5.118,84 € HT.
* Condamner solidairement la société [Y] [R] et la société SCCV à payer à la société SGC TRAVAUX à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre très subsidiaire,
* Ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], expert judiciaire.
Par l’acte du 2 juin 2025, et dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives après jonction et plaidoirie, la société [Y] [R] demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée et les pièces dénoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise final de Monsieur [D],
* SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur l’appel en garantie de la SCCV M60 avec toutes conséquences de droit
* JUGER que la SCCV M60 est seule débitrice du solde des travaux de SGC TRAVAUX SPECIAUX.
* DEBOUTER la demande de paiement de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX comme mal fondée et mal dirigée avec toutes conséquences de droit.
* JUGER recevable la société [Y] [R] à se prévaloir de l’exception d’inexécution définie par l’article 1219 du code civil avec toutes conséquences de droit
* JUGER que la SCCV M60 relèvera indemne la société [Y] [R] de toutes condamnations et/ou toutes sommes qu’elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à la société SGC Travaux spéciaux au titre du contrat de sous-traitance et des factures impayées et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil)
* CONDAMNER tout succombant à la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et plaidoirie, la société SCCV M60 demande au tribunal de :
Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 75 du code de procédure civile,
* Recevoir la SCCV M60 en ses demandes et les dire bien fondées,
À titre principal,
* Dire et juger que le tribunal de commerce de Dieppe est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [Y] à l’encontre de la SCCV M60
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens,
Subsidiairement,
* Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire [D],
Très subsidiairement,
* Débouter la société [Y] et la société SGC TRAVAUX de leurs demandes, En tout état de cause,
Condamner la société [Y] à payer à la SCCV M60 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [Y] aux entiers dépens Condamner la Société Maintenance et Montage aux entiers dépens (sic).
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
* aux conclusions récapitulatives de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de Maître FOURMENT Catherine, avocat au barreau de Lyon et soutenues à l’audience par Maître Aline BAUTERS, avocat au barreau de Dieppe
* aux conclusions récapitulatives après jonction de la société [Y] [R] de Maître Richard ROUX, avocat au barreau de Paris et soutenues à l’audience par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
* aux conclusions récapitulatives de la société SCCV M60 de Maître Emilie PIETRZYK, avocat au barreau de Dieppe, soutenues en personne
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne conteste pas l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV M60. Elle soutient que l’action initiale a été intentée contre la société [Y] [R], société commerciale, devant le tribunal de commerce, ce qui rendait la saisine initiale régulière. La société SGC TRAVAUX SPECIAUX accepte que la question de compétence soit tranchée au regard de l’intervention forcée de la SCCV M60.
La société [Y] [R] oppose que le tribunal de commerce est compétent en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, qui confère aux tribunaux de commerce la compétence pour les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes. Elle invoque l’article L. 110-1, 2°, du code de commerce : la construction et la revente de biens immobiliers par une SCCV constituent une activité commerciale lorsqu’exercée à titre habituel. La société [Y] [R] appuie sa thèse sur une jurisprudence abondante : CA [Localité 3], 9 juin 2022, n°21/00674 (pièce n°9) : la SCCV [Adresse 8] exerce une activité commerciale par la construction en vue de la vente. CA [Localité 4], 17 novembre 2022, n°22/01823 (pièce n°10) : une SCCV qui construit et vend à titre habituel est une société exerçant des actes de commerce. T.Com. Tours, 10 janvier 2025, n°2022004298 (pièce n°12) : compétence du tribunal de commerce retenue pour un litige opposant un entrepreneur à une SCCV. La société [Y] [R] affirme que l’objet social de la SCCV M60 (acquisition de « tous immeubles » et construction en vue de vente) dénote une activité commerciale habituelle.
La société SCCV M60 soutient que son statut de société civile de construction-vente (SCCV) la soustrait à la compétence du tribunal de commerce. Elle invoque l’article L. 110-1, 2°, du code de commerce : l’achat d’immeubles en vue de construire et de vendre en bloc ou par lots n’est pas un acte de commerce. Elle appuie sa thèse sur l’arrêt CA [Localité 5], pôle 5 – Ch. 8, 29 juin 2021, n°21/04948 (pièce n°18), selon lequel une SCCV agissant en vue d’édifier et de vendre en bloc ou par lots exerce une activité civile. La société SCCV M60 affirme que la seule activité de construction-vente ne saurait transformer une société civile en société commerciale. Elle conclut à l’incompétence matérielle du tribunal de commerce.
A titre liminaire, le tribunal constate que la compétence du tribunal n’est pas remise en cause concernant l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025 000014 opposant la société SGC TRAVAUX et la société [Y] [R].
Selon l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 9 juin 2022, n°21/00674), l’article L121-1 du code de commerce prévoit que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Une société civile peut être qualifiée de commerciale par son objet dès lors que celui-ci est de faire des actes de commerce à titre habituel. Une société civile de construction vente (SCCV) est une société civile qui a pour objet de construire un bien immobilier et de le revendre de manière immédiate afin de réaliser une plus value.
La SCCV M60 a vocation à vendre les lots de l’immeuble réalisé lors de l’opération de construction au profit de plusieurs d’acquéreurs : cette activité de construction en vue de la vente est une activité commerciale.
Le tribunal de commerce de Dieppe se déclare donc compétent matériellement pour connaitre du litige concernant la SCCV M60.
Sur l’exception d’inexécution et le sursis à statuer
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX reconnaît la pertinence d’un sursis à statuer en raison de l’expertise en cours. Elle accepte que le tribunal ordonne un sursis jusqu’au dépôt du rapport final de l’expert [D].
La société [Y] [R] oppose l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil. La société [Y] [R] demande un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport final de l’expert.
La société SCCV M60 demande un sursis à statuer pour les mêmes raisons. Elle dit que le rapport de l’expert [D] n’étant pas encore déposé, il est prématuré de statuer sur le paiement du solde des travaux.
Les parties étant toutes d’accord pour un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport final de l’expert [D]. Le tribunal ordonne un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport final de l’expert [D].
Sur les autres demandes
Au vu du sursis à statuer, le tribunal réserve sa décision quant aux autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur l’appel en garantie de la SCCV M60 avec toutes conséquences de droit.
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport final de l’expert [D].
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 septembre 2026 à 9h30 de ce tribunal.
RESERVE sa décision quant aux autres demandes.
RESERVE les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 85,22 € dont TVA à 20% pour les frais de greffe.
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