Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 31 juil. 2025, n° 2023F00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2025
Références : 2023F00194
ENTRE :
La SCP MANDATEAM immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro381 863 836, Dont le siège social est [Adresse 1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 409 616 919, Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELARL [X] [L] [I] en la personne de Me [W] [I] (EURE) Comparante par Me [L]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS TEAM RESEAUX immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 431 231 257, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me [U] (PARIS) ayant comme correspondant la SCP [C] [Z] en la personne de Me [M] [C] (EURE) Comparante par Me [U]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La Société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, dont la dénomination commerciale est « SAPEC », exerçait une activité de plomberie-chauffage.
Elle s’est vue confier à ce titre par la société TEAM RESEAUX, en urgence, la sous-traitance de prestations de plomberie sur un important chantier de [Localité 1], cœur de ville, [Adresse 4], consistant dans la construction de 55 logements.
Ces travaux devaient être réalisés rapidement pour éviter à la société TEAM RESEAUX, qui était très en retard sur ses plannings d’intervention, d’avoir à supporter d’importantes pénalités de retard.
Les travaux commandés par la société TEAM RESEAUX ont été réalisés par la société SAPEC conformément aux règles de l’art et dans un très court délai.
Dans le cadre de ces travaux, trois factures établies par la société SAPEC demeurent impayées, à savoir :
* Facture nº 2019/0108 du 28 janvier 2019 d’un montant de 33 668 euros,
* Facture n°2019/0108 du 31 janvier 2019 d’un montant de 24 450,44 euros,
* Facture n°2019/0109 du 31 janvier 2019 d’un montant de 9 134,50 euros.
La société SAPEC a perçu un règlement de 14 000 euros au cours du mois de mars 2019 à valoir sur ses factures.
Le solde de 53 252,94 euros n’a en revanche pas été réglé.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le Tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE et désigné la société MANDATEAM, en qualité de liquidateur.
Suite à l’ouverture de cette procédure, le liquidateur s’est efforcé d’obtenir le recouvrement de la créance de la société SAPEC auprès de la société TEAM RESEAUX.
Aucun règlement n’est toutefois intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, le Conseil de la société MANDATEAM ès qualité de liquidateur de la société SAPEC s’est rapproché de la société TEAM RESEAUX aux fins de tenter de régler ce litige à l’amiable.
La société TEAM RESEAUX a opposé une fin de non-recevoir totalement injustifiée à cette demande.
La société MANDATEAM ès qualité de liquidateur de la société SAPEC n’a donc pas d’autre choix que d’assigner la société TEAM RESEAUX devant le Tribunal de commerce d’Evreux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 53.252,94 euros au titre du solde de ses factures.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SCP MANDATEAM es qualité de de liquidateur judiciaire de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS TEAM RESEAUX aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE la somme de 53.252,94 euros au titre du solde de sa facture n°2019/0108 du 28 janvier 2019 d’un montant de 33.450,44 euros, du solde de sa facture n°2019/0108 du 31 janvier 2019 d’un montant de 9.134,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021
* Condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives la société TEAM RESEAUX demande au tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER la société MANDATEAM, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE (SAPEC), de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société TEAM RESEAUX.
* CONDAMNER la société MANDATEAM, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SANITAIRE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE (SAPEC), au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* Dans ses conclusions, la SCP MANDATEAM demande au tribunal, en complément de son assignation, de débouter la société TEAM RESEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société TEAM RESEAUX s’oppose au règlement de 3 factures au profit de la société SAPEC.
La facture du 31 janvier 2019 d’un montant de 24 450,44 € HT
Comme La société TEAM RESEAUX le rappelle, dans ses conclusions, la facture émise le 31 janvier 2019 par la société SAPEC constitue la situation de travaux n°7 du mois de janvier 2019, pour un montant de 24 450,44 € HT.
La société TEAM RESEAUX fait valoir que la société SAPEC ne fournirait pas de justificatif de l’état d’avancement des travaux allégués, et que cette facture ne devrait par conséquent pas donner lieu à paiement.
Il est toutefois versé aux débats le mail du 24/01/2019 de la société DC INGENIERIE, bureau d’études intervenant sur le chantier de [Localité 1], adressé à la société SAPEC aux termes duquel le bureau d’études a indiqué que « tout le monde », ce qui inclut bien évidemment la société TEAM RESEAUX, validait la situation n°7 de janvier 2019 de la société SAPEC.
Dans un nouveau courriel en date du 5 février 2019 adressé par M. [K] à la société TEAM RESEAUX, vouloir « qu’on avance vite sur le paiement de la situation de janvier 2019 », précisant que son entreprise a « exposé des frais » et « fait le travail ».
Monsieur [Y] ne le conteste nullement, répondant seulement dans son courriel du 6 février 2019 qu’il appartient à M. [Q] [A], alors Président de la société TEAM RESEAUX, de prendre la décision de procéder à un virement pour le règlement de cette situation dans la mesure où lui-même n’en a pas le pouvoir.
La société TEAM RESEAUX est par conséquent particulièrement malvenue à prétendre que les travaux objet de la facture de la société SAPEC du 31 janvier 2019 d’un montant de 24.450,44 € HT correspondant à la situation n°7 n’auraient pas été réalisés.
Pour la société TEAM RESEAUX, la société SAPEC a repris la situation n°7 pour un montant global de 693 193,52 € HT comprenant l’entière situation de travaux, alors que le contrat de soustraitance conclu le 7 juillet 2018, s’élevait à 430 439 € HT.
De ce seul fait, il est acquis que la demande de paiement est fondée sur un quantum total qui ne correspond pas au montant contractuel, et ne pourra de faite qu’être rejetée.
Les échanges de mails précités ne font en réalité qu’attester de la relance de paiement adressée à la société TEAM RESEAUX par le représentant de la société SAPEC concernant sa situation de janvier 2019, et ne rapportent ainsi pas le moindre commencement de preuve de la parfaite exécution par cette dernière des prestations correspondant à la situation n°7.
Le liquidateur de la société SAPEC ne fournit pas le moindre justificatif de l’état d’avancement allégué des travaux confiés à cette dernière tel que des comptes rendus de chantier ou encore un constat établi par un commissaire de justice, qui pourraient tout au plus être de nature à justifier leur parfaite exécution dans les proportions alléguées.
Les mentions figurant sur la facture précitée sont dépourvues de force probante, en l’absence d’élément de nature à établir leur réalité.
Faute pour la société SAPEC de justifier de la complète et parfaite exécution des travaux ayant donné lieu à la situation n°7, cette dernière devra nécessairement être déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, que le Tribunal retienne que la facture de 24 450,44 € HT est bien due par la société TEAM RESEAUX à la société SAPEC.
La facture du 28 janvier 2019 d’un montant de 33 668,18 € HT
La société TEAM RESEAUX relève que la facture du 28 janvier 2019 d’un montant de 33 668,18 € HT concernant l’intervention d’une équipe sur la période du 20 décembre 2018 au 22 février 2019 dont la société MANDATEAM sollicite le règlement en qualité de liquidateur de la société SAPEC porte la même référence que celle de la situation émise le 31 janvier 2019 à savoir le n°2019/0108.
Il ne s’agit pas d’un doublon fait avec la facture émise le 31 janvier 2019 mais bien d’une simple erreur matérielle, ce qu’admet volontiers d’ailleurs la société TEAM RESEAUX dans ses conclusions.
La défenderesse fait valoir qu’aucun élément ne permettrait de rattacher cette facture d’un montant de 33 668,18 € HT aux travaux effectivement sous-traités à la société SAPEC dans le cadre de ce chantier et que la seule mention de la ville de [Localité 1] serait insuffisante à justifier l’existence d’un lien entre les prestations qui y figurent et le marché de sous-traitance confié à la société SAPEC.
Aux termes d’un courriel en date du 7 février 2019, Monsieur [H] [Y], conducteur de travaux au sein de la société TEAM RESEAUX, adressait au GIE ARCADE SERVICES, Groupement d’intérêt économique dont le maître d’ouvrage est membre et au maître d’œuvre, un « devis concernant l’intervention d’une équipe de plomberie pour la période du 20 décembre 2018 au 22 février 2019 » reprenant exactement les prestations de la facture de la société SAPEC du 28 janvier 2019 d’un montant de 33.668,18 € HT et leur montant ainsi que ladite facture dont il leur était réclamé le paiement, invoquant « un dérapage du planning ».
La société TEAM RESEAUX reconnaissait, ce faisant, le bien-fondé de la réclamation de son sous-traitant, elle ne peut donc pas sérieusement contester le fait que la facture émise par la société SAPEC correspond à des prestations qui ont bien été commandées par la défenderesse et réalisées par la concluante.
Le refus de la société TEAM RESEAUX de régler la facture du 28 janvier 2019 d’un montant de 33.668,18 € HT apparaît totalement abusif au vu des éléments qui précèdent.
Pour la société TEAM RESEAUX, il importe de relever que ladite facture comporte la même référence que la situation n°7 émise le 31 janvier 2019, d’un montant de 24.450,44 € HT, à savoir le n°2019/0108.
* Soit cette facture fait doublon avec la situation n°7 émise le 31 janvier 2019, et le liquidateur ne saurait naturellement en réclamer le paiement ;
* Soit cette numérotation identique procède d’une simple erreur matérielle, auquel cas, aucun élément ne permettrait de rattacher cette facture, d’un montant de 33.668,18 € HT, aux travaux effectivement sous- traités à la société SAPEC dans le cadre de ce chantier.
A ce titre, il importe de relever que la seule mention de la ville de [Localité 1] est naturellement insuffisante à justifier l’existence d’un lien entre les prestations qui y figurent et le marché de sous-traitance confié à la société SAPEC.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une quelconque commande écrite de travaux supplémentaires émanant de la société TEAM RESEAUX, comme cela est prévu à l’article 9 du contrat de sous-traitance. De plus, il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance prévoyait l’allocation d’une somme globale et forfaitaire de 480 439 € HT.
De plus le coût des prestations facturés apparaît hors de proportion avec la nature et l’étendue de celles-ci, et manquent de précisions.
De plus, le devis transféré par mail le 7/02/2019 par M [Y] au GIE ARCADE concernant ces travaux, ne démontre pas l’exécution de ces prestations par la société SAPEC, qu’il s’agisse de la présence des salariés sur le chantier, du coût concernant le déplacement des véhicules ou encore du montant des sommes déboursées pour le péage.
Compte tenu de ces éléments, la demande de la société SAPEC devra nécessairement être rejetée par le Tribunal.
En conséquence que le Tribunal rejette la facture de 33 668,18 € HT de la société SAPEC.
La facture du 31 janvier 2019 d’un montant de 9 134,50 € HT
Contrairement à ce que soutient la société TEAM RESEAUX, la reprise des malfacons objet de la facture du 31 janvier 2019 d’un montant de 9.134,50 € HT concerne des désordres affectant des travaux réalisés par une autre entreprise que la concluante.
Cette facture est donc tout aussi fondée que les précédentes.
La facture n°2019/0109 du 31 janvier 2019, d’un montant de 9.134,50 €, a trait à des reprises de malfaçons au titre desquelles la société SAPEC ne saurait réclamer l’octroi d’aucune somme à la société TEAM RESEAUX, car :
* L’existence des malfaçons alléguées aux termes de cette facture n’est nullement démontrée. Le liquidateur judiciaire de la société SAPEC ne produit aucun compte rendu de chantier et/ou rapport émanant du bureau de contrôle de nature à établir la réalité de celles-ci.
* Les malfaçons mentionnées dans cette facture affectent les ouvrages dont la réalisation a été confiée à la société SAPEC, cette dernière ne saurait, réclamer l’octroi d’aucune somme au titre de telles malfaçons qui lui sont exclusivement imputables.
En effet, la société SAPEC, en sa qualité d’entreprise sous-traitante, est tenue à une obligation de résultat relativement à l’exécution des ouvrages compris dans son marché, de sorte que les malfaçons les affectant doivent bien évidemment rester intégralement à sa charge.
L’existence de telles malfaçons pourrait, au demeurant, donner lieu à de légitimes demandes indemnitaires de la part de la société TEAM RESEAUX, en sa qualité de titulaire du lot n°12, sans préjudice de l’application de retenues et de pénalités de retard s’imputant in fine sur les sommes dues à la société SAPEC.
A supposer que les malfaçons objets des reprises facturées affectent des ouvrages tiers, comme l’affirme la société MANDATEAM dans ses conclusions en réponse, force est de constater que celle-ci ne produit aucun justificatif relatif à l’intervention de la société SAPEC sur des ouvrages confiés à des entreprises tierces.
Les devis émis en vue des prétendues reprises mentionnés dans la facture ne sont pas communiqués et il n’est pas justifié de leur acceptation par la société TEAM RESEAUX.
En conséquence que le Tribunal rejette le paiement de la facture de 9 134,50 € HT de la société SAPEC.
Sur la somme de 35 590,19 € dont la société SAPEC serait redevable à l’égard de le société TEAM RESEAUX
La société TEAM RESEAUX prétend que la société SAPEC resterait lui devoir la somme de 35.590,19 euros au titre des factures des fournisseurs qu’elle a acquittées en ses lieu et place compte tenu des difficultés financières rencontrées par la concluante.
La société SAPEC ne conteste pas que la société TEAM RESEAUX a réglé des factures émises par ses fournisseurs.
Ces règlements ont toutefois d’ores et déjà été déduits des précédentes situations présentées à la défenderesse par la société SAPEC.
Il apparaît ainsi que la société TEAM RESEAUX n’a pas payé à la société SAPEC l’intégralité des situations présentées avant l’émission des factures objet de la présente procédure puisqu’elle a déduit de ces situations les paiements effectués pour le compte de la concluante à ses fournisseurs.
La somme qui était due à la société TEAM RESEAUX par la société SAPEC au titre des factures de ses fournisseurs avait par conséquent d’ores et déjà été intégralement réglée avant l’émission des factures litigieuses, dont aucune somme n’a lieu d’être déduite à ce titre.
Si d’ailleurs la société SAPEC restait réellement redevable à l’égard de la société TEAM RESEAUX de la somme de 35.590,19 €, comme le prétend cette dernière, il n’y a aucun doute que la défenderesse aurait déclaré cette créance au passif de la société SAPEC, ce qu’elle n’a jamais fait, et qu’elle en réclamerait expressément le paiement à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure, ce qu’elle se garde également de faire.
La société TEAM RESEAUX verse aux débats un document qu’elle présente comme un état comptable du contrat de sous-traitance conclu avec la société SAPEC.
Ce document, en ce qu’il a été établi par la société TEAM RESEAUX elle-même, manifestement pour les seuls besoins de la cause, n’a aucune force probante.
En effet, nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même.
La société TEAM RESEAUX ne démontre aucunement qu’il resterait devoir à la société SAPEC la moindre somme au titre du paiement des factures de ses fournisseurs.
En tout état de cause, la somme de 48.178,37 € que la société TEAM RESEAUX entend déduire des factures de la société SAPEC apparaissant sur son état comptable n’a fait l’objet d’aucune déclaration de créance et ne saurait par conséquent être opposable à la liquidation judiciaire de la société SAPEC.
La demande de la société SAPEC, formée par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, tendant au règlement d’un prétendu solde au titre de son marché, est parfaitement injustifiée, compte tenu du fait que la société TEAM RESEAUX s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues à celle-ci au titre de son contrat de sous-traitance, comme en atteste l’état comptable produit par la concluante.
Cet état comptable fait apparaître sans ambiguïté que les situations de travaux émises par la société SAPEC correspondant aux prestations effectivement réalisées par cette dernière lui ont été réglées par la société TEAM RESEAUX. C’est ainsi qu’une somme de 303.064,14 € HT a été réglée par la société TEAM RESEAUX au 1er janvier 2019 au titre des situations de travaux de la société SAPEC.
S’il est exacte que la société TEAM RESEAUX n’a pas déclaré sa créance à l’occasion de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAPEC, soit il y a près de 6 ans, dès lors que celle-ci avait à l’époque estimé que son remboursement n’avait que trop peu de chances d’aboutir compte tenu de la situation économique de la société SAPEC.
Rien ne laissait présager que la société MANDATEAM déclencherait une procédure judiciaire près de 5 ans après le jugement d’ouverture. C’est uniquement parce qu’elle n’a pas procédé à la déclaration de sa créance dans le contexte susvisé, que la société TEAM RESEAUX ne formule pas, à ce jour, de demande reconventionnelle.
La société TEAM RESEAUX n’ayant perçu aucun remboursement de la part de la société SAPEC au titre des factures des fournisseurs acquittées en ses lieu et place, elle s’est trouvée contrainte de déduire les sommes qui lui restaient dues à ce titre des situations de travaux émises par son sous-traitant.
En dépit des déductions successives ainsi opérées, la société SAPEC resterait devoir la somme de 35.590,19 € à la société TEAM RESEAUX au titre des factures des fournisseurs acquittées.
La concluante verse aux débats les factures des fournisseurs réglées par ses soins pour un montant total de 192.892,36 €.
La société MANDATEAM ne fait aucune allusion à la créance de la société TEAM RESEAUX détenue sur son administrée qui a pourtant été portée à sa connaissance par la concluante aux termes de son courrier recommandé du 5 juillet 2019.
L’examen des situations respectives des parties au contrat de sous-traitance fait ainsi apparaître que c’est tout au contraire la société SAPEC qui demeurerait redevable d’une somme de 35.590,19 €, dont la société TEAM RESEAUX serait légitime à solliciter, à titre reconventionnel, la fixation au passif de cette société.
L’état comptable établi par la société TEAM RESEAUX n’étant effectué qu’à partir de données déjà connues, justifiées ou non contestées par la partie demanderesse, il constitue un document de preuve à part entière.
En définitive, il apparaît que la société TEAM RESEAUX n’est débitrice d’aucune somme au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société SAPEC dont les prestations effectivement réalisées ont toutes reçu leur contrepartie.
En conséquence, que le Tribunal écarte la somme de 35 590,19 € réclamée par la société TEAM RESEAUX, cette dernière n’ayant pas déclarée de créance.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La société MANDATEAM, en qualité de liquidateur judiciaire apparaît bien fondée à solliciter le règlement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé par la résistance abusive dont la société TEAM RESEAUX fait preuve à son encontre.
C’est, en effet, à bon droit que la société TEAM RESEAUX a opposé un légitime refus à la réclamation de la demanderesse dont celle-ci ne démontre pas le bien-fondé, au regard des prestations exécutées par la société SAPEC, qui n’est étayée par aucun justificatif probant, et ne tient, au demeurant, nullement compte des sommes réglées par la concluante en lieu et place de la société SAPEC et la société MANDATEAM sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue résistance abusive.
En conséquence, que le Tribunal ne retienne pas d’indemnité pour résistance abusive pour la société MANDATEAM.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la société SAPEC demande au Tribunal de condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la requérante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TEAM RESEAUX demande au Tribunal de condamner la société SAPEC à payer à la requérante la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence de ces demandes, que le Tribunal retienne la condamnation de la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et les entiers dépends.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé des demandes de la SELARL MANDATEAM
Vu les conclusions, Vu les articles 1103, 1104, 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Concernant la facture n° 2019/0108 du 31/01/2019 de 24 450,44 € HT
Considérant que la société TEAM RESEAUX dans ses conclusions, rappelle que la facture émise le 31 janvier 2019 par la société SAPEC constitue la situation de travaux n°7 du mois de janvier 2019, pour un montant de 24 450,44 € HT.
Que le 24/01/2019, la société DC INGENERIE, bureau d’études intervenant sur le chantier de [Localité 1], a adressé un mail à la société SAPEC, indiquant : « Pour faire suite à la réception de la situation, tout le monde la valide… en attendant que l’entreprise t’envoie la version papier »,
Que dans les échanges de mail du 5 et 6 février 2019 entre M. [K] représentant la société SAPEC et M. [Y] conducteur de travaux au sein de la société TEAM RESEAUX, M.[K] déclare vouloir « qu’on avance vite sur le paiement de la situation de janvier 2019 », précisant que son entreprise a « exposé des frais » et « fait le travail »
Que dans ces mêmes échanges M. [Y] précise : « … ll appartient à [Q] de te répondre, car je n’ai pas pouvoir pour cela… », mais que M. [Y] ne conteste nullement la réalisation des travaux, et qu’il appartient à M. [Q] [A], alors Président de la société TEAM RESEAUX, de prendre la décision de procéder à un virement pour le règlement de cette situation dans la mesure où lui-même n’en a pas le pouvoir,
Qu’il résulte de ces éléments que la société TEAM RESEAUX est redevable de la somme de 24 450,44 € HT à l’égard de la société SAPEC.
Concernant la facture de 33 668,19 € HT
Considérant qu’il ne s’agit pas d’un doublon fait avec la facture émise le 31 janvier 2019 mais bien d’une simple erreur matérielle,
Qu’il est bien présenté un courriel en date du 7 février 2019, qui indique que M. [Y], conducteur de travaux au sein de la société TEAM RESEAUX, adressait au GIE ARCADE SERVICES, Groupement d’intérêt économique dont le maître d’ouvrage est membre et au maître d’œuvre un « devis concernant l’intervention d’une équipe de plomberie pour la période du 20 décembre 2018 au 22 février 2019 » reprenant les prestations de la facture de la société SAPEC du 28 janvier 2019 d’un montant de 33.668,18 € HT,
Que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties prévoit expressément de la nécessité d’un accord formel intervenu entre les parties préalablement à l’exécution de travaux supplémentaires,
Qu’il n’est pas justifié d’une quelconque commande écrite de travaux supplémentaires émanant de la société TEAM RESEAUX, comme cela est prévu à l’article 9 du contrat de soustraitance,
Qu’il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance prévoyait l’allocation d’une somme globale et forfaitaire de 480 439 € HT,
Que la période d’intervention de la société SAPEC est postérieure à son placement en liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2019, et que la facture du 31/01/2019 est antérieure de plus d’un mois au terme de la période durant laquelle auraient été exécutés les prestations,
Que le devis transmis par la société TEAM RESEAUX au GIE ARCADE ne démontre pas l’exécution de ces prestations par la société SAPEC
Qu’il résulte de ces éléments, que la facture de 33 668,19 € HT de la société SAPEC doit être rejetée.
Sur la facture de 9 134,50 € HT
Considérant que la facture du 31 janvier 2019, d’un montant de 9.134,50 € HT, a trait à des reprises de malfaçons au titre desquelles la société SAPEC ne saurait réclamer l’octroi d’aucune somme à la société TEAM RESEAUX,
Que les devis émis en vue des prétendues reprises mentionnés dans la facture ne sont pas communiqués et qu’il n’est pas justifié de leur acceptation par la société TEAM RESEAUX.
Que l’existence des malfaçons alléguées aux termes de cette facture n’est nullement démontrée, le liquidateur judiciaire de la société SAPEC ne produisant aucun compte rendu de chantier et/ou rapport émanant du bureau de contrôle de nature à établir la réalité de celles-ci.
Que les malfaçons mentionnées dans cette facture affectent les ouvrages dont la réalisation a été confiée à la société SAPEC, cette dernière ne saurait, réclamer l’octroi d’aucune somme au titre de telles malfaçons qui lui sont exclusivement imputables.
Qu’il résulte de ces éléments que la facture de 9 134,50 € HT de la société SAPEC doit être rejetée.
Concernant la somme de 35 590,19 € due par la société SAPEC au profit de la société TEAM RESEAUX
Considérant que la société TEAM RESEAUX demande le règlement de la somme de 35.590,19 € à la société SAPEC pour des factures de fournisseurs qu’elle aurait réglées à sa place,
Que la société TEAM RESEAUX n’a pas déclarée cette créance au passif de la société SAPEC, et qu’elle n’a pas formulée de demande de paiement à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure,
Que la société TEAM RESEAUX verse aux débats un document qu’elle présente comme un état comptable du contrat de sous-traitance conclu avec la société SAPEC,
Que ce document, qui a été établi par la société TEAM RESEAUX elle-même, n’a pas force probante,
Qu’en tout état de cause, la somme de 48.178,37 € que la société TEAM RESEAUX entend déduire des factures de la société SAPEC apparaissant sur son état comptable n’a fait l’objet d’aucune déclaration de créance et ne saurait par conséquent être opposable à la liquidation judiciaire de la société SAPEC,
Qu’il résulte de ces éléments que la demande de la société TEAM RESEAUX doit être écartée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour résistance abusive par la société MANDATEAM en qualité de liquidateur judiciaire
Sur les frais irrépétibles,
Qu’il y a lieu de condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la société SAPEC, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Qu’il y a lieu de condamner la société TEAM RESEAUX aux entiers dépens de l’instance
En conséquence, le tribunal se doit de :
Condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, la somme de 24 450,44 € HT,
Condamner la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la société SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, en ses autres demandes, fins et conclusions,
Débouter la société TEAM RESEAUX, en ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner la société TEAM RESEAUX aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
CONDAMNE la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, la somme de 24 450,44 € HT,
CONDAMNE la société TEAM RESEAUX à payer à la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE la société MANDATEAM en qualité de liquidateur de la SAS SANITAIRE PLOMMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE, en ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la société TEAM RESEAUX, en ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société TEAM RESEAUX aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 31 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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