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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 24 avr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 24 Avril 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
SAS SMV
[Adresse 1] 26380 PEYRINS Numéro d’identification SIREN : 943 372 292 Représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS au barreau de VALENCE ayant pour correspondant Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS RMARKET
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 938 468 022 Non- comparant.
N° Rôle : 2026R00005
Suivant acte extrajudiciaire du 23 mars 2026, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
* La somme de 9.753,47 € à titre provisionnel, correspondant au solde des factures impayées à ce jour ;
* La somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la société SMV tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9.753,47 Euros TTC en principal représentant la somme que reste lui devoir la société RMARKET suite à la fourniture et livraison de marchandises ;
* Que les factures, les avoirs et l’extrait du grand livre clients du 05 Mars 2026 sont joints au dossier ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu que le demandeur produit une lettre de mise en demeure adressée au défendeur le 24 Décembre 2025 et réceptionnée par le défendeur le 26 Décembre 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 62, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande principale
Condamnons la société RMARKET à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société SMV la somme 9.753,47 Euros TTC.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SAS RMARKET à payer à la SAS SMV la somme de 1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la SAS RMARKET supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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